Fabrication de cartes électroniques assemblées
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29 — Finistère
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Adresse : 7 RUE ERNEST RENAN 29800 LANDERNEAU
Création : 01/12/2009
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
HENRI PAUGAM
Enrichissement en cours
6417 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 96-81.312
rejet
La mention dans l'arrêt de la chambre d'accusation du nom d'une personne présente aux débats sans indication de sa qualité n'est pas une cause de nullité dès lors que, cette mention étant placée après celle des juges composant la juridiction et avant celle du greffier, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'est ainsi désigné le représentant du ministère public, entendu en ses réquisitions à l'audience des débats.
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N° 67-13.712
rejet
Saisis par l'Administration de l'Enregistrement d'une demande en payement des droits, pénalités et amendes correspondant à l'omission, dans une déclaration de succession, d'une somme représentant le capital et les intérêts d'un prêt consenti par le de cujus, les juges du fond déclarent souverainement qu'il résulte des élèments de la cause que la somme litigieuse ne se trouve pas dans le patrimoine successoral.
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N° 68-14.001
rejet
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N° 78-15.052
rejet
L'article 60 de la loi du 15 juillet 1970, qui permet d'accorder des délais de paiement à certains débiteurs rapatriés suppose l'existence d'une dette d'argent. Ce texte ne peut s'appliquer à un litige relatif non à des retards dans des paiements mais à l'inexécution de travaux.
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N° 00-82.851
rejet
Saisie, sur le fondement de la loi du 20 juillet 1988, d'une requête tendant à la constatation de l'amnistie d'un délit d'ingérence, en raison du quantum de la peine prononcée, une cour d'appel écarte, à bon droit, la demande en retenant que les faits étaient postérieurs au 20 mai 1988, dès lors que la déclaration définitive de culpabilité visait la vente, par un maire, d'un terrain communal à une société qu'il dirige, suivie des actes d'ingérence réitérés en 1989 après la signature de l'acte authentique en février 1988, ces actes consistant en une délibération du conseil municipal autorisant la vente, à la diligence du maire, et en la réquisition de celui-ci au receveur percepteur pour encaisser le prix..
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N° 67-13.918
cassation
Lorsque le cahier des charges établi en vue de la licitation d'un fonds de commerce indivis entre plusieurs héritiers, comporte une clause par laquelle les colicitants s'interdisent pendant un délai déterminé de faire valoir un fonds de commerce de même nature, le copartageant, qui a continué d'exercer son commerce personnel similaire après attribution à l'un de ses cohéritiers du fonds, et auquel l'attributaire demande garantie en raison de la concurrence ainsi exercée ne peut se prévaloir du dire limitant sa garantie qu'il a fait insérer à la suite du cahier des charges dès lors que l'attributaire n'a pas consenti même tacitement à ces limites et que le tribunal n'a pas été saisi de la difficulté avant la licitation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-13.017
cassation
L'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation. Lorsque la donation est faite par le défunt à son héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il y détient
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N° 95-83.766
rejet
Saisis d'une plainte en dénonciation calomnieuse, les juges ont le pouvoir d'apprécier la pertinence des faits dénoncés, lorsque l'ordonnance de non-lieu les visant ne fait pas apparaître que le juge d'instruction a estimé ces faits non établis ou non imputables à la personne dénoncée ; tel est le cas lorsque la décision de non-lieu a été rendue, sans instruction approfondie, à raison d'une transaction intervenue avant l'ouverture de l'information.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-13.086
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES, QUI SONT TENUES AVEC OU POUR DES DEBITEURS D'OBLIGATIONS AFFERENTES A L'EXPLOITATION DE BIENS DONT ILS ONT ETE DEPOSSEDES SANS AVOIR ETE INDEMNISES, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLES POSSEDENT EN FRANCE. DES LORS, EN L'ETAT DE LA DISSOLUTION, EN AVRIL 1962, D'UNE SOCIETE DONT LE SIEGE ETAIT EN ALGERIE, PAR SCISSION EN DEUX NOUVELLES SOCIETES, DONT L'UNE, AYANT SON SIEGE A ALGER, SE VIT ATTRIBUER DIFFERENTS BIENS A CHARGE D'ASSUMER LE PASSIF, ET L'AUTRE, AYANT SON SIEGE EN FRANCE, RECUT UNE SOMME NETTE DE TOUTES DETTES, LES JUGES DU FOND, STATUANT SUR UNE DEMANDE RELATIVE A DES FOURNITURES LIVREES A L'ANCIENNE SOCIETE AVANT SA DISSOLUTION, CONTRE LA NOUVELLE SOCIETE FRANCAISE, NE SAURAIENT REFUSER A CELLE-CI LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE PRECITE SANS RECHERCHER SI ELLE NE S'ETAIT PAS TROUVEE, EN DEPIT DE LA SCISSION DE L'ANCIENNE SOCIETE, TENUE AVEC LA NOUVELLE SOCIETE ALGERIENNE, DES OBLIGATIONS ASSUMEES PAR CELLE-CI ET AFFERENTES AUX FONDS DONT ELLE A ETE SPOLIEE APRES EN AVOIR CONTINUE PENDANT UN CERTAIN TEMPS L'EXPLOITATION.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-11.297
cassation
LES JUGES DU FOND NE POUVANT MODIFIER ARBITRAIREMENT LES TERMES DU LITIGE, ENCOURT LA CASSATION POUR VIOLATION DE CE PRINCIPE ET MECONNAISSANCE DES DROITS DE LA DEFENSE, L'ARRET QUI EN MATIERE DE BAUX RURAUX, APRES AVOIR CONSTATE L'IMPOSSIBILITE DE PROCEDER A LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, STATUE AU FOND PAR UNE DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE L'INTIME ALORS QUE CELUI-CI N'AVAIT ETE CITE A CETTE AUDIENCE QUE POUR ETRE PRESENT A LA COMPARUTION ORDONNEE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de cartes électroniques assemblées », basée à LANDERNEAU, créée il y a 17 ans.
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