Sylviculture et autres activités forestières
Adresse du siège
79 — Deux-Sèvres
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Contact
Adresse : 79210 ARCAIS
Création : 07/11/2008
Activité distincte : Sylviculture et autres activités forestières (02.10Z)
Adresse : 13 LES LOGES 85420 DAMVIX
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z)
HENRI MINART
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « sylviculture et autres activités forestières », basée à ARCAIS, créée il y a 51 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Une cour d'appel qui, pour débouter un locataire de sa demande de remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, retient que les frais que le bailleur doit rembourser au preneur lorsqu'il exerce son droit de repentir sont uniquement des frais de procédure, c'est-à-dire les frais taxables, viole l'article L. 145-58 du Code de commerce en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
Saisis par l'Administration de l'Enregistrement d'une demande en payement des droits, pénalités et amendes correspondant à l'omission, dans une déclaration de succession, d'une somme représentant le capital et les intérêts d'un prêt consenti par le de cujus, les juges du fond déclarent souverainement qu'il résulte des élèments de la cause que la somme litigieuse ne se trouve pas dans le patrimoine successoral.
Décision
L'article 60 de la loi du 15 juillet 1970, qui permet d'accorder des délais de paiement à certains débiteurs rapatriés suppose l'existence d'une dette d'argent. Ce texte ne peut s'appliquer à un litige relatif non à des retards dans des paiements mais à l'inexécution de travaux.
Saisie, sur le fondement de la loi du 20 juillet 1988, d'une requête tendant à la constatation de l'amnistie d'un délit d'ingérence, en raison du quantum de la peine prononcée, une cour d'appel écarte, à bon droit, la demande en retenant que les faits étaient postérieurs au 20 mai 1988, dès lors que la déclaration définitive de culpabilité visait la vente, par un maire, d'un terrain communal à une société qu'il dirige, suivie des actes d'ingérence réitérés en 1989 après la signature de l'acte au