Aquaculture en mer
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56 — Morbihan
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Adresse : 29 AVENUE DES GOELANDS 56340 CARNAC
Création : 01/07/1985
Activité distincte : Aquaculture en mer (03.21Z)
HENRI GOUZER
Enrichissement en cours
6652 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-13.943
rejet
L'article 1146 nouveau du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 25 octobre 1972, n'est pas applicable à un accident survenu antérieurement au 1er juillet 1973, date fixée pour l'entrée en vigueur de ladite loi.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-40.871
rejet
Justifie légalement sa décision imputant à la salariée d'une entreprise de nettoyage, réintégrée à la suite de l'annulation de son licenciement, la responsabilité de la rupture de son contrat de travail et ayant refusé la nouvelle affectation qui lui avait été donnée, la Cour d'appel qui estime, d'une part que la conciliation ayant abouti à sa réintégration et dont les dispositions n'ont pas été annulées depuis par un nouvel accord des parties, ne prévoit pas le maintien de l'affectation de la salariée au nettoyage des locaux d'une société déterminée, et d'autre part que cette affectation ne constitue pas une condition essentielle du contrat de travail peu important que la salariée ait pu bénéficier dans cette société utilisatrice du service de nettoyage, d'avantages matériels par mesure de faveur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-17.068
rejet
L'acquéreur d'un logement donné à bail sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée portée par ce régime locatif au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a acquis ce bien en toute connaissance des restrictions imposées par cette loi quant au montant du loyer et à la faculté de reprise des lieux
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-20.416
cassation
L'obligation, prévue à l'article 1033 du code de procédure civile, de faire figurer dans la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, s'impose même dans l'hypothèse d'une cassation partielle d'un seul chef de dispositif de l'arrêt attaqué
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-28.955
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 72, I, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-502 du 16 avril 2012 et 20.1 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par arrêté du 25 février 2002, dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 portant actualisation et consolidation de cette convention, que, sous réserve des exceptions prévues à l'article 20.4 de la convention collective, le salarié peut prétendre, dès le premier jour, au maintien de son salaire en cas d'incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge au titre du régime spécial. Est dès lors justifié le redressement opéré par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur des cotisations sociales de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais minorées d'un jour de carence
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-23.733
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1134, devenu 1103, du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l'application de la convention d'honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligence, lorsqu'elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-10.669
qpcother
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N° 19-25.949
cassation
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts
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N° 18-20.153
rejet
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle proposé par un administrateur judiciaire procédant en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques, le document écrit énonçant le motif économique et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse
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N° 22-17.474
rejet
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Dès lors, justifie légalement sa décision d'écarter des débats un enregistrement clandestin d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) la cour d'appel qui a, d'une part relevé que le médecin du travail et l'inspecteur du travail avaient été associés à l'enquête menée par le CHSCT et que le constat établi par le CHSCT dans son rapport d'enquête du 2 juin 2017 avait été fait en présence de l'inspecteur du travail et du médecin du travail, d'autre part retenu, après avoir analysé les autres éléments de preuve produits par le salarié, que ces éléments laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, faisant ainsi ressortir que la production de l'enregistrement clandestin des membres du CHSCT n'était pas indispensable au soutien des demandes du salarié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « aquaculture en mer », basée à CARNAC, créée il y a 41 ans.
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