Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 987 IMPASSE DE FONT ROUBERT 06250 MOUGINS
Création : 01/03/1995
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (46.14Z)
HELISUD ENGINEERING
Enrichissement en cours
421 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-12.052
cassation
Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-11.404
rejet
L'action par laquelle le co-auteur d'un dommage, condamné in solidum à le réparer, demande à l'assureur d'un tiers de le relever des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances, mais une action tendant à obtenir la garantie due par un assureur à son assuré. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel relève que cette garantie de l'assureur à son assuré n'est due qu'en cas de condamnation de ce dernier, et que, faute de pouvoir le condamner en raison de la liquidation de ses biens, le recours en garantie se trouve sans objet et l'assureur doit être mis hors de cause.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-15.510
rejet
Si aux termes du 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, cette disposition, destinée à empêcher qu'aucune structure ne reprenne le risque, n'interdit pas au juge de la tarification, en présence d'une scission d'entreprise, de rechercher, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, la société ou l'établissement issus de cette scission ayant repris le risque qui avait été aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant constaté que le risque aggravé avait été repris par une société qui le reconnaissait, en a exactement déduit que l'aggravation du risque ne pouvait pas être mise à la charge de la société que désignait le 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.273
cassation
L'intimé en cause d'appel ne peut se désister de l'instance, peu important qu'il ait été demandeur en première instance.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-20.462
rejet
Un moyen qui, tout en contestant la validité d'un cautionnement, porte, non pas sur la validité de l'engagement de la caution, mais sur la preuve de celui-ci, sans pour autant prétendre que l'acte comportait des mentions manuscrites incomplètes, est irrecevable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-10.162
cassation
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; il s'ensuit que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, ce dernier n'a pas le droit d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la personne que son contractant direct s'est substituée pour l'exécution du contrat.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.268
cassation
AYANT RELEVE QUE DEUX SOCIETES, QUI ONT SUCCESSIVEMENT EMPLOYE LE MEME SALARIE, NE CONSTITUENT SOUS DES NOMS DIVERS QUE LE MEME GROUPEMENT ORGANIQUE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE SALARIE A DROIT A UN CERTIFICAT DE TRAVAIL FAISANT ETAT DE L'ENSEMBLE DE SON ACTIVITE PASSEE AU SERVICE DE LA MEME ENTREPRISE, MEME SI ELLE S'EST POURSUIVIE SOUS DES FORMES JURIDIQUES DIFFERENTES, ET EN CONSEQUENCE CONDAMNER LA SECONDE SOCIETE A REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL COUVRANT A LA FOIS LA DUREE DU DERNIER CONTRAT ET LA PERIODE D'EMPLOI PRECEDENTE AU SERVICE DE LA PREMIERE SOCIETE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-20.502
cassation
En application des dispositions de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), le crédit documentaire ne peut être réglé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Il en résulte qu'un règlement pour une autre cause ne peut être justifié que par un nouvel accord entre le donneur d'ordre et la banque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-21.025
cassation
La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-16.023
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour condamner in solidum le maître d"oeuvre avec l'entrepreneur, au paiement des pénalités de retard incluses dans le contrat de cet entrepreneur se borne à relever leur faute commune sans rechercher si des pénalités de retard étaient stipulées dans la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et le maître d"oeuvre.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions », basée à MOUGINS, créée il y a 31 ans.
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