Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : AVENUE DES ILAIRES 83980 LE LAVANDOU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
HELIOS
Enrichissement en cours
165 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 11-28.424
cassation
Il résulte de l'article 13 b de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour aux Etats-Unis d'un enfant illicitement déplacé, relève que si les défaillances éducatives alléguées par la mère à l'encontre du père ne sont pas caractérisées, d'une part, il serait dommageable pour l'enfant, compte tenu de son très jeune âge, de remettre en cause son nouvel équilibre, d'autre part, son retour générerait des difficultés d'organisation des relations avec sa mère, celle-ci étant enceinte et dans l'impossibilité de se déplacer à court terme, ce qui réitérerait pour l'enfant un traumatisme de séparation et un sentiment d'abandon
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-11.793
cassation
Selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui accueille la demande du salarié tendant à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que les contrats de mission s'étaient succédé sans interruption pendant près de deux années, pour pourvoir le même poste de receveur machiniste, afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il résultait que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-28.314
cassation
Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-88.305
rejet
Les actionnaires, exerçant l'action sociale au nom d'une société victime d'abus de biens sociaux, sont recevables à se constituer partie civile et à solliciter des dommages-intérêts à l'encontre de l'auteur de ce délit, peu important que le représentant légal de cette société, partie civile, n'invoque l'existence d'aucun préjudice
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-21.424
rejet
Il résulte des articles L. 632-1, I, alinéa 1, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce qu'un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l'action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l'émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur. Tel est le cas d'un paiement effectué, par l'avocat du débiteur, avec l'autorisation de celui-ci, par un chèque émis au moyen de fonds appartenant à ce débiteur et déposés sur un sous-compte ouvert à la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA)
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-15.370
rejet
L'exécution des intérêts d'un principal assorti de l'exécution provisoire n'emporte pas acquiescement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-24.499
cassation
La cour d'appel, ayant constaté que la différence de surface, par rapport aux stipulations contractuelles, était de 0,70 m2, soit une proportion de 1,6 %, pour les terrasses couvertes et pour le porche de 0,02 m2, soit 0,4 %, et souverainement retenu que ces écarts, qui s'inscrivaient dans les tolérances admises, n'étaient pas constitutifs d'une erreur ou d'une non-conformité, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par les maîtres de l'ouvrage devait être rejetée
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-12.982
rejet
Si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance, son obligation d'information ne s'étend pas aux conséquences pécuniaires attachées à la violation du statut protecteur
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-40.357
cassation
Une vente ayant été organisée malgré l'interdiction de l'employeur, dans les locaux du restaurant d'entreprise en faveur des grévistes d'une autre entreprise, encourt la cassation la décision qui annule les sanctions prises par l'employeur contre des délégués syndicaux qu'il avait invités à faire respecter son interdiction aux motifs qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise que c'était sur l'invitation des élus de ce comité que la vente avait été organisée et qu'aucune preuve n'était apportée de la responsabilité personnelle imputée aux délégués par la société, sans répondre aux conclusions de l'employeur invoquant l'affichage pratiqué sur les panneaux réservés aux communications syndicales ainsi qu'une lettre adressée par les délégués à l'inspecteur du travail l'avisant de l'invitation faite à ces "travailleurs en lutte à venir vendre des reproductions photographiques dans l'entreprise" lesdites conclusions tendant à démontrer la participation des délégués aux faits incriminés, participation et rôle actif reconnus d'ailleurs par le mémoire en défense qui se borne à soutenir que les délégués n'auraient pas "la responsabilité juridique" de la manifestation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-10.913
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui, après avoir énoncé à bon droit qu'il n'y a interruption de l'instance par cessation des fonctions de l'avoué quand l'office est attribué à une société civile professionnelle, qu'en cas de disparition de celle-ci, retient que la société civile professionnelle qui s'était constituée pour l'une des parties n'avait pas été dissoute mais avait connu seulement le changement d'un de ses membres qui n'affectait ni l'existence ni la personnalité de cette société.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE LAVANDOU, créée il y a 32 ans.
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