Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
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Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 2 RUE PIERRE DELAGREE 35740 PACE
Création : 01/08/2018
Activité distincte : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (10.89Z)
Adresse : 119 BOULEVARD DE LA MER 64700 HENDAYE
Création : 17/05/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
Adresse : 16 RUE KLEBER 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Création : 01/06/1998
Activité distincte : (51.1T)
Adresse : 11 ALLEE PIERRE MENDES FRANCE 94240 L'HAY-LES-ROSES
Création : 01/03/1992
Activité distincte : (51.1T)
Adresse : 6 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS 94400 VITRY-SUR-SEINE
Création : 02/09/1991
Activité distincte : (51.1T)
Enseigne : AMAZONIA TRADING COMPANY
HECTOR WONG
Enrichissement en cours
125 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-15.401
cassation
Une société de crédit ayant consenti à un acheteur un prêt dont le montant avait été remis directement au vendeur et ayant été remis directement au vendeur et ayant fait pratiquer une saisie-arrêt sur des biens de l'acheteur à la suite du défaut de payement des échéances mensuelles du prêt, la cour d'appel qui déboute l'acheteur de sa demande de main-levée de saisie arrêt, prive sa décision de base légale dès lors qu'elle retient que l'engagement souscrit par le vendeur auprès de la société de régler les sommes restant dues n'était pas de nature à priver la société de poursuivre contre l'acheteur le recouvrement des fonds prêtés sans rechercher si, par l'accord conclu avec le vendeur, la société n'avait pas accepté de substituer un nouveau débiteur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-18.427
cassation
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-11.377
cassation
Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant les propriétaires des lots d'un lotissement et ayant notamment pour objet de veiller à ce que ceux-ci respectent les stipulations du cahier des charges n'est recevable à agir contre un coloti qui viole ces stipulations que si elle justifie subir de ce fait un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun des associés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-25.964
cassation
Il ressort des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en oeuvre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-11.889
cassation
Dès lors qu'une Cour d'appel a refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par un héritier contre des cohéritiers et qui serait de nature à établir un recel successoral rendant nécessaire un partage complémentaire, en relevant que l'existence des biens prétendument recélés était incertaine, elle a, par ce seul motif, justifié la possibilité d'un partage immédiat, sans violer la règle qui interdit d'imposer aux héritiers un partage partiel.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-21.392
cassation
Les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 relatives à l'obligation d'information de la caution par les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise des concours financiers sous condition d'un cautionnement s'appliquent aux héritiers de la caution.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-11.322
cassation
Une personne s'étant portée caution solidaire d'une société envers une banque et celle-ci ayant assigné en paiement l'héritier de la caution après la mise en liquidation des biens de la société, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir exactement énoncé que la décision d'admission de la créance au passif de la liquidation des biens avait substitué, à l'égard du débiteur principal, la prescription trentenaire, découlant de toute décision de justice, à la prescription commerciale originaire de 10 ans, retient, pour déclarer prescrite la créance de la banque, que la décision d'admission était inopposable à l'héritier de la caution pour ne lui avoir jamais été signifiée alors que l'état des créances vérifié par le juge-commissaire est déposé au greffe et que tout intéressé dispose d'un délai de 15 jours à compter de l'insertion qui doit être faite au BODACC de l'avis de ce dépôt pour formuler ses réclamations par voie d'insertion sur l'état, de sorte que la décision d'admission de la créance de la banque n'avait pas à être notifiée à l'héritier de la caution à qui elle était opposable tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, dans les limites de l'engagement de la caution, c'est-à-dire pour les dettes nées avant le décès de cette dernière, peu important la date de leur exigibilité.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-85.287
rejet
Si l'article 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 attribue au directeur général d'une société anonyme, à l'égard des tiers, les pouvoirs conférés au président du conseil d'administration par l'article 113 de cette loi, il n'en est pas de même, selon le 1er alinéa de l'article 117 précité, dans les rapports internes de la société, où le directeur général ne dispose des pouvoirs de direction qu'en vertu d'une délégation du conseil d'administration, décidée en accord avec le président. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare le président d'une société anonyme coupable de travail clandestin et d'emploi d'étrangers en situation irrégulière, après avoir relevé, pour écarter le moyen de défense du prévenu, l'absence de délégation de pouvoirs consentie au directeur général de la société dans les conditions prévues par les textes susvisés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-19.761
rejet
Il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il prend en matière de contestation d'honoraires.
Consulter la décisioncc · ordo
N° 97-84.942
other
Il appartient au président de la chambre criminelle de constater, sur le fondement de l'article 567-1 du Code de procédure pénale, la non-admission du pourvoi formé contre l'ordonnance d'un président de chambre d'accusation qui déclare irrecevable la requête du prévenu saisissant directement la chambre d'accusation d'une demande d'actes, une telle ordonnance étant insusceptible de recours, conformément à l'article 221-2 du même Code..
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. », basée à PACE, créée il y a 35 ans.
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