Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
+17.4%119 k €
Résultat net
-97.7%43 €
Score financier
68
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 1 RUE CASIMIR MOUTON 13640 LA ROQUE-D'ANTHERON
Création : 13/09/2016
Activité distincte : Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z)
HB
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 102 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € | 75 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -5 k € | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 43 € | 2 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +17.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 75.1 | 73.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.5 | 2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.6 | 2.1 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 43 € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 0.0 | 1.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.0 | 1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 102 k € |
| Marge brute (€) | 90 k € | 75 k € |
| EBE (€) | -5 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 43 € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | -445.7 | 247.0 |
| Autonomie financière (%) | 63.0 | 16.6 |
| Taux d'endettement (%) | 605.0 | 203.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 113.3 | 92.7 |
| CAF / CA (%) | 59.2 | 372.6 |
| Capacité de remboursement | 1.9 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -42.5 | -38.0 |
| Rotation stocks (j) | 70.2 | 83.5 |
Comptes publics · Type : Social
202 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-11.085
rejet
Ayant retenu que la déclaration d'indépendance de l'arbitre revêtait un caractère délibérément tronqué et réducteur, que des éléments importants y manquaient, qu'aucune circonstance ne justifiait de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérité de cette déclaration et que rien, au regard des circonstances révélées, n'imposait à celles-ci de procéder à des investigations particulières, une cour d'appel a justement décidé que l'une des parties n'avait pas renoncé à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.254
rejet
L'accident corporel, qui est exclusivement en lien avec la fonction d'outil d'une moissonneuse-batteuse et non avec sa fonction de circulation, dès lors que la machine, à l'arrêt, ne se trouvait plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de la vis sans fin à l'origine du dommage n'est pas constitutif d'un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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N° 88-44.161
rejet
L'article L. 122-14-4 du Code du travail ne limite pas son application aux seuls cas où l'employeur commet un abus ou un détournement de pouvoir.
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N° 97-15.183
rejet
Ayant constaté l'existence de différents accords collectifs intervenus entre la société Bull et les partenaires sociaux et que le nouvel accord, conclu le 16 octobre 1990, avait modifié le régime complémentaire en prévoyant notamment la suppression de l'exonération de cotisations dont avait bénéficié un employé de la société, c'est sans violer l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a estimé que cette disposition nouvelle, décidée par voie de négociation collective, avait vocation à se substituer aux anciennes en vertu des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et que cet employé ne pouvait invoquer l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, lequel ne concerne pas le paiement ou la dispense de paiement de cotisations d'assurance.
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N° 10-13.824
cassation
Lorsqu'elle a pour effet d'entraver la liberté de se rétablir d'un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, la clause de non-concurrence signée par lui, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Dès lors, viole le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui retient que la validité d'une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d'actionnaires n'est pas subordonnée à l'existence d'une contrepartie
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N° 14-18.118
renvoi
La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes :1°) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'oppose-t-il, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins qu'il produisent, à un mode de preuve selon lequel le juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du vaccin et l'existence d'un lien de causalité de celui-ci avec la maladie, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit pas de lien entre la vaccination et la survenance de la maladie ? ) En cas de réponse négative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, s'oppose-t-il à un système de présomptions selon lequel l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices de causalité sont réunis ? ) En cas de réponse affirmative à la question n° 1, l'article 4 de la directive 85/374, précitée, doit-il être interprété en ce sens que la preuve, à la charge de la victime, de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage par elle subi ne peut être considérée comme rapportée que si ce lien est établi de manière scientifique ?
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N° 14-18.118
rejet
Aux termes de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Dès lors, il lui incombe d'établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes. Par arrêt du 21 juin 2017 (W e. a., C-621/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 1) L'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d'une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d'un vaccin du fait d'un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l'existence d'un défaut du vaccin et à celle d'un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l'application concrète qu'elles font dudit régime probatoire n'aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l'effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive. 2) L'article 4 de la directive doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, lorsque la recherche médicale n'établit ni n'infirme l'existence d'un lien entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, l'existence d'un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considéré comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis. Après avoir relevé, d'abord, que des études scientifiques ont admis que, lors de l'apparition des premiers symptômes de la maladie, le processus physiopathologique a probablement commencé plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant, en sorte que la brièveté du délai entre l'apparition chez la victime des premiers symptômes et sa vaccination n'est pas pertinente, ensuite, que l'ignorance de l'étiologie de la sclérose en plaques ne permet pas de considérer que l'absence d'autres causes éventuelles de cette maladie chez la victime et d'antécédents neurologiques personnels constitueraient des éléments d'une présomption en faveur d'un lien de causalité entre la vaccination et la maladie dont cette dernière était atteinte, enfin, qu'il en est de même de l'absence d'antécédents familiaux chez celle-ci, 92 à 95 % des malades atteints de sclérose en plaques n'ayant aucun antécédent de cette nature, une cour d'appel estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, que la concomitance entre la vaccination et l'apparition de la maladie comme l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, prises ensemble ou isolément, ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie
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N° 88-60.238
cassation
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui, après avoir accordé aux défendeurs un délai pour produire sans les communiquer à l'employeur, une photocopie des cartes d'adhérents d'un syndicat et une attestation des adhérents, ne réouvre pas les débats alors que le risque de représailles invoqué par le juge n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication du nom des adhérents à l'employeur, mais non de leur nombre et ne pouvait faire obstacle à la communication d'un tract syndical qui, par nature, était destiné à être diffusé et non à conserver un caractère occulte.
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N° 02-19.704
rejet
En cas de cession d'un fonds de commerce, la garantie légale d'éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé et, si le vendeur est une personne morale, cette interdiction pèse non seulement sur elle mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations.
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-11.938
rejet
L'infirmation d'une décision en vertu de laquelle un paiement forcé a été effectué remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement. L'obligation de remboursement résultant de plein droit de la réformation, l'article 1240 du code civil ne s'applique pas
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail sur éventaires et marchés », basée à LA ROQUE-D'ANTHERON, créée il y a 10 ans, pour un CA de 119 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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