Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 1 RUE D'ENGHIEN 75010 PARIS
Création : 29/01/2014
Activité distincte : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A)
Adresse : 70 RUE BONNEVIDE 93200 SAINT-DENIS
Création : 02/01/2013
Activité distincte : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (10.71A)
HAS
Enrichissement en cours
79 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-16.898
cassation
Lorsqu'est recherchée la responsabilité d'un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux exigences du droit de l'Union européenne, s'y référer pour pouvoir s'appliquer
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-18.285
rejet
Par décision n° 366931 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés des 9 janvier et 22 octobre 2013 en leurs dispositions qui subordonnaient la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées à l'observation effective par les patients de leur traitement en fixant une durée minimale d'utilisation de l'appareil à pression positive continue, contrôlée par un dispositif de transmission automatique de l'observance. A défaut de report dans le temps de ses effets par cette décision, l'annulation opère rétroactivement à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés susmentionnés. Il en résulte qu'en l'absence de texte sanctionnant une éventuelle inobservance d'utilisation, la prise en charge de la prolongation de l'assistance respiratoire ne peut être refusée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-25.259
annulation
Il résulte de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'application, à l'égard d'une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17). Dès lors qu'au soutient de l'action en responsabilité qu'il engage à l'encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application
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N° 16-20.520
cassation
Par un arrêt du 4 décembre 2019 (C-493/18, Tiger e.a.), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité doit être interprété en ce sens que l'action du syndic, désigné par une juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d'un bien immeuble situé dans un autre Etat membre ainsi que l'hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier Etat membre. Par le même arrêt, la CJUE a dit pour droit que l'article 25, § 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'une décision par laquelle une juridiction de l'Etat membre d'ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre Etat membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre Etat membre. Viole en conséquence l'article 3, § 1, du règlement la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par le syndic d'une procédure d'insolvabilité ouverte en Angleterre ayant pour objet de faire déclarer inopposable à la masse des créanciers de cette procédure les hypothèques consenties par le débiteur sur des biens situés en France et les ventes de ces biens à un tiers, qui relève de la compétence exclusive des juridictions anglaises, ne se déclare pas d'office incompétente pour en connaître, peu important que le syndic ait été autorisé par le juge anglais à saisir le juge français
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N° 13-19.072
rejet
Eût-il été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, un rapport d'expertise non contradictoire n'équivaut pas au constat contradictoire de l'état de la marchandise au moment de sa réception, qu'exige, en lieu et place de réserves, l'article 3, § 6, alinéa 3, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement pour inverser la présomption de livraison conforme bénéficiant au transporteur maritime
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-22.204
rejet
Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
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N° 10-82.938
cassation
Les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin et de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, justifient l'exercice par la France de sa compétence normative et exécutive, y compris juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d'hydrocarbures par un navire dans sa zone économique exclusive entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral, en permettant de sanctionner toutes les personnes à l'origine d'une telle pollution. Ces dispositions sont par suite parfaitement compatibles avec l'article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 qui réprimait de tels agissements en droit interne français à la date des faits visés par les poursuites
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-15.066
rejet
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N° 87-15.015
other
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-15.780
rejet
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Entreprise, dans le secteur « fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche », basée à PARIS, créée il y a 13 ans.
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