Fabrication de jeux et jouets
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 9 RUE ARTHUR RANC 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
Création : 15/10/1992
Activité distincte : Fabrication de jeux et jouets (32.40Z)
HANA
Enrichissement en cours
34 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 18-83.304
cassation
Il résulte de l'article 207 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d'information, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-15.571
cassation
Les articles L. 512-4, L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale subordonnent le droit aux prestations familiales qu'ils prévoient à l'adoption d'un enfant ou à son accueil en vue de son adoption. Viole ces textes le tribunal qui, s'agissant d'un enfant né en Algérie confié à un allocataire par un jugement de kafala prononcé par un tribunal d'Algérie, a condamné une caisse d'allocations familiales à verser à l'intéressé l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pendant trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant à son foyer, alors que celui-ci n'avait été ni adopté par l'intéressé ni confié à celui-ci en vue de son adoption
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-83.543
cassation
Un Français, définitivement jugé à l'étranger pour un crime commis hors du territoire de la République et qui a pris la fuite avant d'exécuter sa peine, peut être poursuivi en France pour les mêmes faits si la peine prononcée n'est pas prescrite. Encourt la censure la chambre d'accusation qui, après avoir constaté que la personne poursuivie avait été définitivement condamnée à l'étranger et s'était évadée en cours de peine, a refusé d'informer au motif que les faits ont été dénoncés aux autorités françaises après le délai de prescription de l'action publique, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la prescription de la peine était acquise. (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-21.476
rejet
Par décision QPC n° 2013-336 du 1er août 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1984 du 30 décembre 2004, et dit que cette inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de la présente décision mais que toutefois les salariés des entreprises dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques ne pouvaient, en application du chapitre II de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée ultérieurement introduite dans le code du travail, demander, y compris dans les instances en cours, qu'un dispositif de participation leur soit applicable au titre de la période pendant laquelle les dispositions déclarées inconstitutionnelles étaient en vigueur. L'inconstitutionnalité des seules dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable n'ayant pas pour conséquence la reconnaissance d'un principe général d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation, il en résulte que, les salariés ne pouvant revendiquer un droit reconnu en droit interne, l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 qu'ils invoquent pour obtenir le bénéfice en leur faveur d'un dispositif de participation pour la période antérieure à la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables. Les salariés des entreprises visées par la décision du Conseil constitutionnel ne peuvent pas non plus faire valoir que l'absence de droit à participation constitue une aide d'Etat déguisée dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 17 mars 1993, Sloman Neptun, aff. C-72/91 et C-73/91), que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'Etat sont à considérer comme des aides d'Etat ; que les avantages accordés par d'autres moyens que des ressources d'Etat ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions en cause et que la distinction entre aides accordées par l'Etat et aides accordées au moyen de ressources d'Etat est destinée à inclure dans la notion d'aide non seulement les aides accordées directement par l'État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l'Etat, dès lors, l'absence d'assujettissement des entreprises publiques au régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, eu égard par ailleurs aux dispositions de l'article L. 3325-1 du code du travail, ne relève pas de la notion d'aide d'Etat
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-87.912
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-20.182
other
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-82.324
rejet
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-81.642
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-42.645
cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-20.494
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de jeux et jouets », basée à LE PLESSIS-ROBINSON, créée il y a 34 ans.
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