Commerce d'alimentation générale
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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Adresse : QUA HADOUME 97680 TSINGONI
Création : 01/06/2000
Activité distincte : Commerce d'alimentation générale (47.11B)
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49 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 96-13.083
cassation
Viole les dispositions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 sur l'état civil des personnes de statut musulman en Algérie, dans sa rédaction issue de la loi du 2 avril 1930, alors applicable, et celles de l'article 194 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours d'une veuve contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion, après avoir constaté l'existence de deux mariages de l'époux, retient que seule la première épouse peut prétendre à la pension de réversion et que tel est le cas de celle dont le mariage a été inscrit à l'état civil le 30 décembre 1944, alors que celui de la demanderesse, célébré le 7 novembre 1936 devant le cadi de Marnia n'a été inscrit sur les registres de l'état civil de Bal el Assa (Algérie) que le 5 mars 1951. En effet, le mariage de deux personnes de statut personnel musulman, célébré selon la loi locale et inscrit à l'état civil, fait foi de sa date et de son existence, peu important le caractère tardif de la déclaration, seule une sanction pénale étant encourue.
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N° 06-82.372
cassation
La cour d'assises d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci. Encourt la cassation, l'arrêt civil qui, sur le seul appel de la partie civile, réduit les indemnités accordées aux parties civiles par la cour d'assises du premier degré.
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N° 82-12.669
rejet
Les dispositions des articles 31 alinéa 3 et 35 alinéa 1er du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ont pour but d'assurer au candidat au titre de conseil juridique ayant exercé le recours qu'elles prévoient, la possibilité de s'expliquer personnellement s'il est présent à l'audience et non de régler un ordre de parole.
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N° 11-30.133
rejet
Les dispositions de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, en ce qu'elles édictent les formalités à l'accomplissement desquelles est subordonnée l'exécution en France d'une décision algérienne, ne peuvent être opposées par le ministère public à la partie qui se prévaut d'actes d'état civil algériens modifiés par des décisions algériennes dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de ces actes tels qu'ainsi modifiés
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N° 17-11.840
rejet
Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement. Selon l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, il ne peut être fait exception à la remise immédiate de l'enfant que si la personne qui l'a déplacé ou retenu établit que sa remise serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution de la garde. Une cour d'appel qui estime que la preuve du danger grave, au sens des textes précités, n'est pas rapportée en cas de retour immédiat des enfants au Maroc, en déduit exactement que leur intérêt supérieur et leur droit à entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents commandent que leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle soit ordonné
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N° 08-19.477
cassation
Les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à l'exception tirée de la non-garantie, alors que l'assureur se prévalait d'une exclusion de garantie des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, exception qui concerne la nature des risques garantis
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N° 10-25.605
rejet
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N° 98-84.662
cassation
null
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N° 98-86.832
rejet
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N° 08-16.479
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce d'alimentation générale », basée à TSINGONI, créée il y a 26 ans.
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