Activités des infirmiers et des sages-femmes
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78 — Yvelines
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Adresse : 45 AVENUE DE SAINT GERMAIN 78600 MAISONS-LAFFITTE
Création : 05/12/2025
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
HALIMA LASSIANE
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à MAISONS-LAFFITTE, créée l'an dernier.
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Viole les dispositions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 sur l'état civil des personnes de statut musulman en Algérie, dans sa rédaction issue de la loi du 2 avril 1930, alors applicable, et celles de l'article 194 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter le recours d'une veuve contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion, après avoir constaté l'existence de deux mariages de l'époux, retient que seule la premiè
La cour d'assises d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci. Encourt la cassation, l'arrêt civil qui, sur le seul appel de la partie civile, réduit les indemnités accordées aux parties civiles par la cour d'assises du premier degré.
Les dispositions des articles 31 alinéa 3 et 35 alinéa 1er du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ont pour but d'assurer au candidat au titre de conseil juridique ayant exercé le recours qu'elles prévoient, la possibilité de s'expliquer personnellement s'il est présent à l'audience et non de régler un ordre de parole.
Les dispositions de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, en ce qu'elles édictent les formalités à l'accomplissement desquelles est subordonnée l'exécution en France d'une décision algérienne, ne peuvent être opposées par le ministère public à la partie qui se prévaut d'actes d'état civil algériens modifiés par des décisions algériennes dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de ces actes tels qu'ainsi modifiés
Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été