Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
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Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 5 RUE GUSTAVE EIFFEL 44800 SAINT-HERBLAIN
Création : 04/04/1994
Activité distincte : Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques (28.12Z)
H. TECHNOLOGIES NOUVELLES
Enrichissement en cours
390 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-25.745
rejet
Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions
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N° 17-16.869
rejet
Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales s'étend à tous les actes subséquents, et qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que le salarié n'ait pas été partie ou représenté à l'action en nullité dudit plan. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires annulé, retient que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent et décide que la nullité du plan entraînait celle des ruptures qui lui étaient rattachées
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N° 04-46.201
rejet
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'ont une cause économique réelle et sérieuse les licenciements consécutifs aux refus des salariés de la modification de leur contrat de travail fondée sur la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, après avoir retenu qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures dans les meilleures conditions à l'évolution technologique de ses produits et de son environnement concurrentiel (arrêt n° 1). Doit, par contre, être cassé l'arrêt qui retient, dans la même situation, que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie dès lors que sa survie n'est pas menacée et que sa situation est largement bénéficiaire (arrêt n° 2).
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N° 23-22.270
rejet
Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8 du code du travail, qui dispose que le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il en résulte que lorsque l'introduction de nouvelles technologies et/ou le projet important entraîne des licenciements économiques et donne lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la faculté pour le comité social et économique de recourir à une expertise portant sur l'incidence du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail, ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par l'article L. 1233-34 du code du travail. Doit être approuvé le jugement qui, ayant constaté, d'une part, que l'expertise sollicitée par le comité social et économique d'une société sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail portait sur le déploiement d'outils informatiques visant à permettre de rendre possible la réorganisation de celle-ci et donc une partie du plan de sauvegarde de l'emploi dont il faisait partie intégrante et, d'autre part, que l'expertise réalisée sur le fondement de l'article L. 1233-34 du code du travail, pour analyser le plan de sauvegarde de l'emploi et les impacts du projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, avait notamment porté sur le déploiement des outils informatiques, a décidé que la délibération ayant voté le recours à une expertise sur le déploiement de nouveaux outils informatiques était nulle
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N° 20-60.262
annulation
Selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
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N° 19-26.054
rejet
La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu. Dès lors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
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N° 17-11.122
cassation
Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période
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N° 23-13.806
rejet
L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en oeuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive
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N° 11-23.880
cassation
Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Il en résulte que c'est à bon droit qu'un tribunal ordonne le paiement comme temps de travail effectif par l'employeur du temps que le salarié consacre aux réunions de la commission, peu important que les réunions soient fixées en dehors de ses horaires habituels de travail
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N° 15-12.881
rejet
L'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques », basée à SAINT-HERBLAIN, créée il y a 32 ans.
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