Autres activités liées au sport
Chiffre d'affaires
129 k €
Résultat net
11 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 1 en activité · 5 fermés
Adresse : 2 ALLEES D'ETIGNY 31110 BAGNERES-DE-LUCHON
Création : 01/04/2015
Activité distincte : Autres activités liées au sport (93.19Z)
Enseigne : H2O VIVES
Adresse : 1 AVENUE CARNOT 31110 BAGNERES-DE-LUCHON
Création : 01/04/2014
Activité distincte : Autres activités liées au sport (93.19Z)
Adresse : PL VIEUX PONT 31440 SAINT-BEAT-LEZ
Création : 01/09/2011
Activité distincte : Autres activités liées au sport (93.19Z)
Adresse : 12 PLACE MARECHAL JOFFRE 31110 BAGNERES-DE-LUCHON
Création : 15/04/2007
Activité distincte : Activités de clubs de sports (93.12Z)
Enseigne : H2O VIVES
Adresse : 11 RUE DU PRESBYTERE 31440 CIERP-GAUD
Création : 16/10/2006
Activité distincte : Autres activités liées au sport (93.19Z)
Adresse : 7 RUE VICTOR HUGO 31110 BAGNERES-DE-LUCHON
Création : 25/02/2001
Activité distincte : (92.6C)
H 2 O VIVES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129 k € |
| Marge brute (€) | 129 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 13 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.1 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 11 k € |
| CAF / CA (%) | 8.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 8.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 129 k € |
| Marge brute (€) | 129 k € |
| EBE (€) | 19 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 1465.5 |
| Autonomie financière (%) | 18.3 |
| Taux d'endettement (%) | 44.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 201.0 |
| CAF / CA (%) | 1363.8 |
| Capacité de remboursement | 1.1 |
| BFR (j de CA) | -38.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
132 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-25.131
cassation
En l'état d'une décision, devenue irrévocable, rendue sur le fondement de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ayant jugé que le juge français saisi était compétent pour connaître des demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire formées par une partie à l'encontre d'une société suédoise et de sa filiale française, au motif que l'une des deux codéfenderesses était domiciliée en France, ce juge est compétent, par application des articles 2 et 6, point 1, du même règlement, pour statuer sur l'intégralité du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ces sociétés tant en France qu'à l'étranger, peu important que la société établie en France n'ait elle-même commis aucun fait dommageable à l'étranger
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N° 18-82.800
cassation
Méconnaît le principe "ne bis in idem" la cour d'assises qui, pour condamner un accusé des chefs de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, retient des faits identiques pourcaractériser la circonstance aggravante de bande organisée et le délit d'association de malfaiteurs
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N° 18-83.553
rejet
Selon l'article 346 du code de procédure pénale, seul applicable devant la cour d'assises, une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et l'avocat présentent leur défense. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Ce texte ne prévoit pas que le civilement responsable prenne la parole, lors des débats sur l'action publique, une fois l'instruction à l'audience terminée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-12.403
cassation
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole, dès lors, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats des rapports d'enquête privée produits par un assureur à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident, retient que ces rapports ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de cette dernière, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée
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N° 24-10.572
rejet
La décision par laquelle une cour d'assises spécialement composée déclare recevable une constitution de partie civile n'implique pas, par elle-même, que cette partie dispose, devant le juge civil, de la qualité de victime d'un acte de terrorisme pour l'application de l'article L. 126-1 du code des assurances. A la qualité de victime d'un acte de terrorisme, pour l'application tant de l'article L. 126-1 du code des assurances que de l'article 2 du code de procédure pénale, d'une part, la personne qui a été directement exposée à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle, d'autre part, celle qui, s'étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d'être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril
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N° 07-82.901
cassation
La cour d'appel qui, saisie après cassation des intérêts civils dans une poursuite exercée sur la citation directe des parties civiles des chefs de discriminations syndicales et entraves, ordonne un supplément d'information aux fins de déterminer les circonstances des agissements dénoncés et le degré de participation à ces agissements de chacune des personnes visées, ne commet pas d'excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale prescrivant l'application des règles de la procédure civile lorsqu'il est statué par le juge pénal sur les seuls intérêts civils, et ne méconnaît pas davantage le principe de l'égalité des armes au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. En pareil cas, en effet, les juges du fond sont tenus, même si l'action publique n'est plus en cause, de rechercher si les faits déférés constituent une infraction pénale et de prononcer, en conséquence, sur les demandes de réparations civiles
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N° 18-80.911
rejet
Les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'une des infractions visées à la poursuite. Est irrecevable à se constituer partie civile la commune qui invoque un préjudice matériel de même qu'un préjudice résultant de l'atteinte à son image à la suite de la réalisation d'un attentat sur son territoire dès lors que, d'une part, l'information résultant de ces faits a été ouverte des seuls chefs d'infractions à la législation sur les armes, de crimes contre la vie ou l'intégrité des personnes et de participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, cette dernière n'étant susceptible d'avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu'aux intérêts de la nation, d'autre part, aucun des préjudices allégués ne découle de l'ensemble des éléments constitutifs desdites infractions
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N° 01-81.592
rejet
C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction refuse d'annuler une ordonnance de règlement cosignée par le juge d'instruction chargé de l'information et par le juge d'instruction qui lui avait été adjoint en application de l'article 83, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en retenant que la signature du second était superflue et ne pouvait avoir pour effet de vicier l'ordonnance dès lors que celle-ci avait bien été signée par le magistrat compétent(1).
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N° 17-81.398
decheance
La faute pénale du préposé, dont résulte la faute civile au sens de l'article 1384, alinéa 5 ancien, devenu l'article 1242, alinéa 5, dudit code, ne peut plus être contestée par le commettant, fût-ce à l'occasion d'un procès ayant pour objet la seule action civile, lorsqu'elle constitue le fondement d'une condamnation pénale devenue définitive à l'encontre de ce préposé
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-25.795
rejet
Ayant exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le directeur général d'une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « autres activités liées au sport », basée à BAGNERES-DE-LUCHON, créée il y a 25 ans, pour un CA de 129 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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