Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Chiffre d'affaires
+217%1,2 M €
Résultat net
+357%9 k €
Score financier
76
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 2 RUE ARLETTY 92400 COURBEVOIE
Création : 01/07/2013
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
GROUPE SERI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 380 k € |
| Marge brute (€) | 693 k € | 308 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 15 k € | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € | 2 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +217.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 57.4 | 80.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.2 | 1.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 9 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 0.8 | 0.5 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.8 | 0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 380 k € |
| Marge brute (€) | 693 k € | 308 k € |
| EBE (€) | 15 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 122.2 | 98.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 129.7 | 234.4 |
| CAF / CA (%) | 108.6 | 89.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 2.2 | 21.3 |
| Rotation stocks (j) | 7.6 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
75 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 17-19.524
rejet
En application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le recours au contrat de travail intermittent n'était prévu que par un accord de groupe, a retenu que la conclusion d'un tel contrat était illicite et qu'il devait être requalifié en contrat de travail à temps complet
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N° 22-14.004
cassation
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
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N° 70-12.898
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE, L'ARRET QUI POUR DEBOUTER LE DIRECTEUR DU PERSONNEL D'UNE SOCIETE, DEVENU PAR LA SUITE DIRECTEUR GENERAL D'UNE FILIALE DE CETTE DERNIERE, DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE CES DEUX SOCIETES ET TENDANT AU PAYEMENT DE L'ALLOCATION DE RETRAITE VERSEE A LEURS CADRES EN VERTU D'UN CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE ET QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR A LA SUITE DE SA REVOCATION, RETIENT ESSENTIELLEMENT D'UNE PART, QU'EN LEVANT L'OPTION A LUI CONSENTIE PAR LA SOCIETE MERE AU MOMENT OU IL L'AVAIT QUITTEE ET EN ADHERANT AU CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE DE LA FILIALE IL AVAIT LIBERE LA PREMIERE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS LUI, D'AUTRE PART, QU'AYANT ETE DIRECTEUR GENERAL DE LA FILIALE, SPECIALEMENT CHARGE DES QUESTIONS D'ASSURANCES, IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DE SA PROPRE CARENCE A VERSER A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SURPRIME QUI ETAIT PREVUE POUR LUI CONSERVER LE BENEFICE A LA RETRAITE DE LA SOCIETE MERE ET DONT IL ETAIT CONVENU QU'ELLE SERAIT PAYEE PAR LA FILIALE, ALORS QUE LA RENONCIATION NE SE PRESUME PAS, QUE LE FAIT PAR L'INTERESSE D'AVOIR EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL DE LA FILIALE ADRESSE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UN ETAT DU PERSONNEL "CADRES ET ASSIMILES" DE CETTE ENTREPRISE, OU SON NOM FIGURAIT AVEC L 'INDICATION D'UNE ANCIENNETE CORRESPONDANT A LA DATE DE SON ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE MERE, NE PERMETTAIT NULLEMENT DR CONCLURE QU 'IL AVAIT MANIFESTEMENT RENONCE AUX DROITS PAR LUI ACQUIS A L'EGARD DE CETTE SOCIETE, QUE CELLE-CI S'EN ACQUITTE DIRECTEMENT OU LES FASSE SUPPORTER PAR SA FILIALE ET QU'IL EN ALLAIT DE MEME DU NON VERSEMENT D'UNE SURPRIME QUI N'AVAIT JAMAIS ETE RECLAMEE.
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N° 18-16.514
renvoi
Le litige relatif à l'exécution d'une convention par laquelle un syndicat mixte a confié à un éco-organisme agréé la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, dès lors que, nonobstant la clause attributive de compétence au profit de la juridiction judiciaire stipulée dans ladite convention, celle-ci pourrait revêtir un caractère administratif tant en raison de son objet qu'en raison de ses clauses. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
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N° 18-10.424
rejet
Ayant à bon droit retenu que le contrat de location d'un logement, en ce qu'il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu'il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l'exécution d'une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services, une cour d'appel en a exactement déduit que le bail d'habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n'entrait pas dans le champ d'application de l'action de groupe prévue à l'article L. 423-1, devenu L. 623-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, de sorte qu'était irrecevable l'action de groupe engagée par l'association aux fins d'obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles
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N° 18-17.783
cassation
Tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il est requis de délivrer, l'huissier de justice doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le propriétaire de parcelles données à bail rural contre l'huissier de justice mandaté pour délivrer congé aux fins de reprise, retient que celui-ci a commis une faute en délivrant l'acte à un groupement agricole d'exploitation en commun en exécution des termes de son mandat, alors que les contrat de bail et bulletin de mutation fournis par le mandant mentionnaient une personne physique en qualité de preneur, mais que cette faute est sans lien avec le préjudice causé par la nullité du congé, dès lors que le titulaire du bail, au jour de la délivrance de l'acte, n'était plus cette personne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la discordance entre les termes de son mandat et les pièces produites n'aurait pas dû éveiller les doutes de l'huissier de justice sur l'exactitude des informations fournies par son mandant
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N° 18-21.664
rejet
Après avoir relevé que le propriétaire de marchandises ayant été endommagées à l'occasion de leur acheminement par le réseau ferroviaire national, à la suite de la rupture d'une caténaire, avait conclu un contrat avec un commissaire de transport, qui avait lui-même contracté avec une société titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, et retenu que le dommage invoqué par le propriétaire de ces marchandises s'inscrivait dans une chaîne contractuelle qui le rendait utilisateur du réseau ferroviaire, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ledit propriétaire bénéficiait de la prestation de mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire fournie par l'établissement public SNCF réseau, en a exactement déduit qu'il devait être regardé comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de cet établissement public
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N° 19-17.724
cassation
Viole l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, et l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005, la cour d'appel qui retient que, si l'utilisation de produits a provoqué la dégradation d'un vin en altérant son goût, ils ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que ce dernier n'est pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité, alors qu'elle avait constaté que l'altération du vin était consécutive à sa pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-25.236
cassation
Il résulte des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance, qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-12.718
rejet
L'exception de parodie, prévue à l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, qui constitue une notion autonome du droit de l'Union, n'est pas soumise à la condition selon laquelle la parodie devrait porter sur l'oeuvre originale elle-même. Une cour d'appel, qui a constaté que la reproduction litigieuse ne générait aucune confusion avec l'oeuvre de l'auteur et constituait une métaphore humoristique servant à illustrer le propos d'un article de presse, a pu déduire de ces constatations que la reproduction incriminée caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur et de son ayant droit
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux », basée à COURBEVOIE, créée il y a 13 ans, pour un CA de 1,2 M€.
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