Activités des sociétés holding
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 2 ALLEE DE LA ROBERTSAU 67000 STRASBOURG
Création : 01/01/2017
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 29 RUE GOETHE 67000 STRASBOURG
Création : 01/10/2011
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : RUE DE PECHABOUT 47000 AGEN
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
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41288 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 11-81.458
rejet
Les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l'exécution et que la personne concernée dispose d'un recours effectif pour faire sanctionner d'éventuelles irrégularités qui les affecteraient
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N° 96-83.620
rejet
Lorsque le président de la cour d'assises a procédé au remplacement d'un assesseur empêché, sans en préciser le terme, ce remplacement, dont la durée est nécessairement limitée à celle de l'empêchement, prend alors fin à la reprise des fonctions de cet assesseur. (1).
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N° 68-12.942
rejet
Statuant dans le cadre d'une action en contrefaçon limitée à un dispositif du brevet, les juges du fond qui tiennent compte d'un élément caractéristique non revendiqué par le demandeur n'excèdent pas les termes légaux du litige dès lors que cet élément concourt au résultat industriel particulier expressément revendiqué par le brevet.
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N° 92-21.437
rejet
Il résulte de l'article L. 439-2 du Code du travail que l'expert-comptable du comité de groupe a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe dont la compétence s'étend, en application de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à toutes les entreprises comprises dans la consolidation.
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N° 08-21.199
cassation
Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déboute un syndicat de sa demande d'annulation d'un accord relatif au renouvellement et au fonctionnement d'un comité de groupe à la négociation duquel il n'a pas été invité au motif que, selon les dispositions de l'article L. 132-19-1 du code du travail relatif aux accords de groupe résultant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'accord litigieux ne pouvait être conclu que par des organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées et que le syndicat ne démontrait pas être représentatif dans ces périmètres
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N° 91-15.064
rejet
Aucune disposition légale relative au comité de groupe n'exigeant une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe, et le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel décide qu'une telle organisation syndicale doit participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe, même si elle n'est représentative ni au plan national ni au niveau de l'ensemble du groupe.
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N° 13-20.614
cassation
Le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice
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N° 18-22.532
rejet
Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités
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N° 81-60.856
rejet
En l'état des énonciations desquelles il résulte que la modification par une banque du ressort géographique de certains groupes d'agences dans le cadre d'une opération de régionalisation, avait laissé subsister le cadre dans lesquel les délégués syndicaux d'un des groupes avaient été désignés sans qu'il fut allégué ni que les conditions de travail du personnel de cet ex groupe incorporé dans un autre groupe eussent été modifiées ni que la représentation de ses salariés auprès de l'employeur n'eut plus été nécessaire pour assurer la finalité de l'institution, peu important à cet égard la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du personnel, justifie légalement sa décision le tribunal d'instance qui rejette la demande de l'employeur tendant à supprimer les mandats des délégués syndicaux désignés dans cet ex groupe d'agences.
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N° 18-15.305
rejet
En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure. Il en résulte la cour d'appel, qui a constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l'expert du comité de groupe avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en oeuvre par la société et que par ailleurs la société avait transmis à l'expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l'examen des comptes annuels a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à STRASBOURG, créée il y a 126 ans.
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