Hypermarchés
Chiffre d'affaires
50,2 M €
Résultat net
-13,8 M €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
73 — Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 1300 CHEMIN DE LA CASSINE 73200 ALBERTVILLE
Création : 22/10/2023
Activité distincte : Hypermarchés (47.11F)
Adresse : 204 RUE DU CHAT BOTTE 01700 BEYNOST
Création : 01/10/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE
Création : 27/07/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
GREECE 2
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50,2 M € |
| Marge brute (€) | 10,5 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -2,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -11,7 M € |
| Résultat net (€) | -13,8 M € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 20.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.4 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -13,8 M € |
| CAF / CA (%) | -27.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -27.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50,2 M € |
| Marge brute (€) | 10,5 M € |
| EBE (€) | -2,8 M € |
| Résultat net (€) | -13,8 M € |
| Marge EBE (%) | -560.4 |
| Autonomie financière (%) | 19.4 |
| Taux d'endettement (%) | 124.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 121.1 |
| CAF / CA (%) | -334.1 |
| Capacité de remboursement | -1.4 |
| BFR (j de CA) | 49.7 |
| Rotation stocks (j) | 21.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
272 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 19-24.108
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la résidence habituelle de l'enfant, au sens du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, que celle-ci correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il en résulte également que, lorsque l'enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui. En conséquence, l'intention initialement exprimée par les parents quant au retour de l'enfant dans un autre Etat membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l'enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer sa résidence habituelle, cette intention ne constituant qu'un indice de nature à compléter un faisceau d'autres éléments concordants. Cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d'une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d'un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents. De même, le consentement ou l'absence de consentement de l'un des parents, dans l'exercice de son droit de garde, à ce que l'enfant s'établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 précité la cour d'appel qui, s'agissant d'un nourrisson, retient que la résidence habituelle des parents et, subséquemment, celle de l'enfant, est établie en Grèce, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune âge de celui-ci et de la circonstance qu'il était arrivé à l'âge d'un mois en France et y avait séjourné ensuite de manière ininterrompue avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s'y trouvait pas, nonobstant l'intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l'enfant, en Grèce après son séjour en France
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-16.633
rejet
Selon les articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, à défaut d'une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l'objet d'une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage. Dès lors, une cour d'appel ayant constaté que les époux résidaient en France et que l'acte que l'époux nomme "contrat de mariage" ne désignait que l'autorité religieuse qui a célébré le mariage, en a exactement déduit que les époux étaient mariés selon le régime français de la communauté légale
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N° 84-92.517
rejet
Les juridictions d'instruction apprécient souverainement les motifs de pur fait pour lesquels elles estiment devoir rejeter une demande d'expertise. La Cour de Cassation n'exerce son contrôle qu'en cas d'insuffisance ou de contradiction de motifs ou d'erreur de droit.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-50.047
qpcother
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-06.001
rejet
L'article L. 3122-1 du Code de la santé publique, qui dispose que sont indemnisées " les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causé par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ", subordonne le droit à indemnisation, par le Fonds d'indemnisation des transfusés par le VIH, à la réalisation effective sur la victime d'un acte médical de transfusion ou d'injection et n'est pas applicable à la victime d'une telle contamination résultant d'une transfusion ou d'une injection réalisée sur le territoire d'un autre Etat, fût-ce avec des produits sanguins ou dérivés du sang recueillis et conditionnés en France.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-40.367
cassation
Il résulte de l'article 19 § 2, a) du Règlement (CE) n° 44/2001, du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur, en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exerçait de façon stable et durable ses activités. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, s'agissant d'un litige opposant un armateur à son matelot, engagé par une société ayant son siège social à Luxembourg, pour naviguer sur un bateau battant pavillon luxembourgeois, retient la compétence de la juridiction du lieu du port où le bateau était amarré au moment de son licenciement, au seul motif que l'intéressé y travaillait depuis cinq mois, un tel motif étant impropre à caractériser le dernier lieu de travail habituel au sens de l'article 19 du Règlement
Consulter la décisioncc · cr
N° 75-91.939
rejet
Ecarte à bon droit l'application de l'article 2-4 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie l'arrêt qui constate que les incidents d'ordre politique ou social en relation avec lesquels l'infraction a été commise se sont produits en dehors du territoire français.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-20.705
cassation
Le commissionnaire de transport, garant des avaries constatées à l'arrivée, ne peut s'exonérer que par la force majeure, la faute de l'expéditeur ou le vice propre de la marchandise transportée, à condition qu'il constitue pour lui une cause étrangère.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-10.837
rejet
Une cour d'appel qui retient que dès leur production, les cigarettes sont génératrices des droits indirects qui sont ultérieurement perçus par l'Etat du lieu de mise en consommation, et que cette dette fiscale constitue un préjudice accessoire à la perte de la marchandise, ce dont il résulte que les droits d'accise sur les tabacs ne sont pas des frais encourus à l'occasion du transport, en déduit exactement que ces droits s'ajoutent à la valeur initiale de la marchandise et que l'indemnité mise à la charge du transporteur ne peut dépasser la limitation de la garantie prévue à l'article 23 § 3 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-15.300
cassation
L'accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe, ratifié par la France et par la Grèce, doit recevoir application nonobstant la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il en résulte qu'un ressortissant français peut se rendre en Grèce avec l'un des documents énumérés à l'annexe de cet accord, qui sont, pour la France, le passeport national de la République française, en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans, et la carte nationale d'identité de la République française en cours de validité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « hypermarchés », basée à ALBERTVILLE, créée il y a 3 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 50,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Parmi les meilleures notes déclarées.
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