Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
Chiffre d'affaires
929 k €
Résultat net
10 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 11 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Création : 15/09/2020
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 11 ALLEE DES ROUSSELETS 77400 THORIGNY-SUR-MARNE
Création : 01/04/2008
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 73 AV DU QUATORZE JUILLET 93140 BONDY
Création : 14/12/2001
Activité distincte : Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (46.18Z)
Adresse : 29 RUE VOLTAIRE 93700 DRANCY
Création : 01/07/1994
Activité distincte : (51.1R)
Enseigne : G.T.E.
Adresse : 15 ALLEE DES MUSARDIERES 95280 JOUY-LE-MOUTIER
Création : 27/11/1987
Activité distincte : (51.1R)
GRAPHIC TECHNIQUES EXPORTATION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 929 k € |
| Marge brute (€) | 306 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 24 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 33.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.1 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € |
| CAF / CA (%) | 1.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 929 k € |
| Marge brute (€) | 306 k € |
| EBE (€) | 24 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € |
| Marge EBE (%) | 259.1 |
| Autonomie financière (%) | 19.4 |
| Taux d'endettement (%) | 227.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 186.4 |
| CAF / CA (%) | 190.5 |
| Capacité de remboursement | 18.5 |
| BFR (j de CA) | 242.1 |
| Rotation stocks (j) | 38.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
34105 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 08-45.227
rejet
La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur
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N° 86-13.984
rejet
Ayant constaté que la convention conclue entre deux sociétés comportait, pour la première, l'obligation d'accorder l'exclusivité de la distribution de son matériel dans un certain nombre de pays et, pour la seconde, l'obligation d'assurer la promotion et la vente de ce matériel dans les mêmes pays une cour d'appel a pu considérer que cette convention ne s'analysait pas comme une vente mais comme une obligation de faire, échappant ainsi à la nullité pour indétermination du prix.
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N° 08-14.949
rejet
Aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine (les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi nationale de la société créancière à la représenter certifiant que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant admis la créance d'une société néerlandaise déclarée par un préposé, après avoir relevé qu'une attestation émanant d'une personne ayant, selon le registre du commerce d'Amsterdam, le pouvoir d'engager seul et de manière autonome la société certifiait qu'à la date de la déclaration le préposé disposait d'une délégation de pouvoirs pour procéder aux déclarations de créances
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-96.061
rejet
Une partie civile est sans qualité pour discuter, tant en première instance que devant la juridiction du second degré, de l'existence d'un délit dont elle ne se prétend pas victime.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-14.787
rejet
Le commerçant dont l'activité consiste à vendre des photographies à des entreprises de presse en vue de leur publication est, en cette qualité, tenu de fournir à ses clients des clichés propres à l'usage auquel ils sont destinés et tels, en particulier, que cet usage ne présente pas un caractère illicite. Dès lors l'agence de photographie doit être déclarée responsable, à l'égard de l'entreprise de presse, des conséquences de la publication de la photographie d'une personne qui n'avait pas donné son consentement à cette publication.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-14.869
rejet
L'exception de procédure fondée sur l'existence d'une clause compromissoire insérée dans un contrat mettant en cause des intérêts du commerce international ne concerne pas la répartition de compétence entre les juridictions étatiques, mais tend à retirer à celles-ci le pouvoir même de juger des différends relatifs au contrat. Il s'ensuit que les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et que le pourvoi en cassation est immédiatement recevable.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-60.182
rejet
Le tribunal qui constate que deux sociétés, dont l'une est la filiale de l'autre, ont le même objet social, que leur siège social est à la même adresse, que les mêmes personnes sont membres de leurs directions respectives, que le personnel est le même dans leurs principaux services, peut en déduire que ces deux sociétés, qui ne peuvent être considérées comme des établissements distincts d'une même entreprise, forment une unité économique et sociale justifiant la désignation d'un délégué syndical commun.
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-10.035
cassation
En application de l'article L. 1237-13 du code du travail, une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires qu'il prévoit, une lettre de rétractation
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-14.458
rejet
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-11.988
rejet
UNE COUR D'APPEL PEUT SE REFERER AUX USAGES PROFESSIONNELS POUR DETERMINER LE MONTANT DES HONORAIRES DUS A UN BUREAU D'ETUDES EN CAS DE NON REALISATION DU PROJET ETUDIE, DES LORS QUE, DANS LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES POUR LA PASSATION DU CONTRAT, LE BUREAU D'ETUDES AVAIT PRECISE QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, SES HONORAIRES SERAIENT CALCULES AU TEMPS PASSE, SELON LES USAGES PROFESSIONNELS, ET QUE LE COCONTRACTANT, QUI N'AVAIT PAS PROTESTE, N 'IGNORAIT PAS CES USAGES AYANT DEJA PASSE DES CONTRATS ANALOGUES. ET LES JUGES DU FOND ESTIMENT SOUVERAINEMENT ET SANS CONTRADICTION, QUE LE BUREAU D'ETUDES N'AVAIT PAS ENTENDU PRENDRE A SA CHARGE LES ALEAS DE L'OPERATION, AUTREMENT QUE PAR CETTE MODALITE DE CALCUL DES HONORAIRES, TOUT EN RELEVANT L'ABSENCE DE CONVENTION FORMELLE DES PARTIES EN CAS D'ECHEC DU PROJET.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques », basée à CHAMPS-SUR-MARNE, créée il y a 60 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 929 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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