Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : AGAY 83530 SAINT RAPHAEL
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
GRAND PAVOIS
Enrichissement en cours
31 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 80-14.754
rejet
L'arrêt qui retient que l'offre par une société de restituer à un associé son apport, et l'acceptation de cette offre constituent un retrait total de la société opéré en accord avec le gérant de la société et unique co-associé du retrayant et que ni le régime légal applicable ni le pacte social ne subordonne à une mesure de publicité l'opposabilité de la dissolution de la société aux tiers, en déduit justement que la cession de parts était intervenue au profit de la société, la signification, entre le cédant et la société, de cette cession acceptée au nom de la société par l'unique associé gérant, était inutile, et que le retrait a eu pour effet d'entraîner la disparition de la société qui ne comprenant que deux associés, a été instantanément dissoute de plein droit.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 66-11.346
cassation
1 ON NE SAURAIT PRETENDRE TARDIVE COMME N'AYANT ETE PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS QU'EN CAUSE D'APPEL, L'EXCEPTION OPPOSEE PAR L'ACQUEREUR ASSIGNE EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION ET TENDANT A LA MISE EN CAUSE DES CO-INDIVISAIRES DU DEMANDEUR DES LORS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ESTIMENT QU'EN CONCLUANT EN PREMIERE INSTANCE ET AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, A L'IRRECEVABILITE DE L'ACTION AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT INTENTEE QUE PAR UN SEUL VENDEUR, L'ACQUEREUR A OPPOSE DE LA SORTE, L'EXCEPTION DILATOIRE DE L'ARTICLE 1670 DU CODE CIVIL PERMETTANT D'EXIGER LA MISE EN CAUSE DE TOUS LES VENDEURS.
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N° 73-60.010
rejet
LA CONTESTATION RELATIVE A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, INTRODUITE PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA NOTIFICATION DE CETTE DESIGNATION A L'EMPLOYEUR EST IRRECEVABLE COMME TARDIVE. AINSI, LORSQU'UN SYNDICAT DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE PAR UNE LETTRE DONT LES TERMES NE COMPORTENT AUCUNE EQUIVOQUE, L'EMPLOYEUR, S'IL ENTEND CONTESTER CETTE DESIGNATION, DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, LE FAIRE DANS LE DELAI SUSVISE ET NI SA PROTESTATION PAR SIMPLE LETTRE DECLARANT CONSIDERER CE DELEGUE SYNDICAL COMME DESIGNE SEULEMENT DANS UN ETABLISSEMENT DISTINCT, NI LE FAIT QUE L'INTERESSE N'AIT EFFECTIVEMENT EXERCE PENDANT UN CERTAIN TEMPS SES FONCTIONS QUE DANS LEDIT ETABLISSEMENT NE PEUVENT REDUIRE LA PORTEE DE LA DESIGNATION EFFECTUEE QUI NE PEUT PLUS ETRE CONTESTEE EN L'ABSENCE DE RECOURS JUDICIAIRE DANS LE DELAI LEGAL.
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N° 79-90.556
rejet
Se rend coupable du délit de pratique de prix illicites prévu par l'article 36 paragraphe 1 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, le syndic de copropriété qui, en plus de ses honoraires fixés par un arrêté préfectoral pris en application de l'arrêté ministériel 25-626 du 29 novembre 1968 modifié, perçoit des rémunérations supplémentaires pour la gestion du chauffage et l'entretien des "espaces verts", alors que ces services sont assurés par des entreprises spécialisées et qu'en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'annexe dudit arrêté, il entre dans les attributions du syndic de copropriété de surveiller l'exécution des contrats passés avec ces entreprises. Les mêmes dispositions pénales sont applicables au syndic de copropriété qui fait supporter par les copropriétaires, bien qu'il n'en tire lui-même aucun profit pécuniaire, les frais de l'assistance technique fournie par une entreprise spécialisée, alors que la mission qu'il a ainsi donnée à cette entreprise entrait dans ses attributions.
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N° 73-60.004
rejet
LORSQU'UNE SOCIETE D'ALIMENTATION COMPREND PLUS DE 2000 SALARIES REPARTIS ENTRE LE SIEGE SOCIAL, LES ENTREPOTS, LES SUCCURSALES, LES "SUPERETTES" ET LES SUPERMARCHES, AVEC EN MOYENNE UNE VINGTAINE DE PERSONNES DANS CHACUN D'EUX, ET DEUX EN COMPORTANT PLUS DE CINQUANTE, QU'UN DELEGUE SYNDICAL A ETE DESIGNE POUR LE SIEGE SOCIAL ET UN AUTRE POUR UN SUPER-MARCHE, QUE LES CHEFS DE MAGASIN OU LEUR PREMIER VENDEUR N'ONT AUCUNE AUTORITE REELLE, LE PERSONNEL DEPENDANT D'EUX ETANT EMBAUCHE, DEBAUCHE ET MUTE PAR LA SOCIETE, IL Y A LIEU, COMPTE TENU DE L'EFFECTIF DU PERSONNEL DE VENTE, TANT DANS L'ENSEMBLE DE L'ENTREPRISE QUE DANS CHACUN DES ETABLISSEMENTS, A DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL POUR L'ENSEMBLE DES POINTS DE VENTE ET DES SUCCURSALES, INDEPENDAMMENT DE LA REPRESENTATION SYNDICALE DU SIEGE SOCIAL ET DES ENTREPOTS, AINSI QUE DES SUPERMARCHES COMPRENANT PLUS DE CINQUANTE SALARIES.
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N° 80-95.066
rejet
La nullité des actes auxquels le juge d'instruction fait procéder avant de notifier une inculpation n'est encourue que s'il existait déjà des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité à la charge du suspect entendu comme témoin, et que si ces actes ont été accomplis dans le dessein de faire échec aux droits de la défense (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-28.836
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, nonobstant la mention manuscrite contraire apposée par l'acquéreur sur l'acte, retient que l'acquéreur devait recourir à un emprunt pour financer l'achat du bien, sans rechercher si le vendeur avait connaissance, lors de la conclusion de la promesse, de l'intention de l'acquéreur de recourir à un prêt
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N° 93-15.087
other
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N° 87-18.451
rejet
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N° 93-16.457
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAINT RAPHAEL, créée il y a 32 ans.
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