Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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83 — Var
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Adresse : RUE DE L' ARGENTIERE 83600 FREJUS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
GRAND MARLY
Enrichissement en cours
82 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 18-19.367
cassation
Une cour d'appel saisie d'une demande relative à la prescription des intérêts ne peut déclarer celle-ci irrecevable comme nouvelle pour ne pas avoir été présentée devant le juge de l'exécution sans examiner si les conditions de l'article 564 du code de procédure civile sont réunies
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-70.319
cassation
La notification d'une ordonnance d'expropriation, qui ne contient pas la reproduction de l'article 30 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, est entachée d'une omission substantielle et elle ne peut pas faire courir le délai de pourvoi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-14.264
rejet
1 C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LE BRIS DE GLACES DE LA DEVANTURE D'UN MAGASIN DU A UNE MAUVAISE CONCEPTION ET EXECUTION DE LEUR POSE, ENGAGE LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE CES GLACES, CONTRIBUANT A LA CLOTURE ET AU SOUTIEN DE L'EDIFICE, FAISAIENT PARTIE DES GROS OUVRAGES DE LA CONSTRUCTION ET QU'IL APPARTENAIT A L'ARCHITECTE ET A L'ENTREPRENEUR DE RECHERCHER LA TECHNIQUE APPROPRIEE QUI AURAIT PERMIS D'EVITER LES DIVERS VICES DE CONSTRUCTION.
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N° 09-70.397
cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s'exerçant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies. Viole dès lors les dispositions de ce texte le premier président qui, pour annuler des opérations de visite et de saisie, retient que les pièces, certes compostées, avec la référence de leur numéro, ne sont pas décrites et sont en réalité regroupées, soit en fonction de leur contenant, soit suivant un intitulé général, que la nature précise des fichiers informatiques saisis ne peut être connue immédiatement à la lecture du procès-verbal, et que cette manière de procéder ne permet pas au juge de contrôler que les pièces saisies rentrent bien dans le cadre de l'autorisation donnée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-21.399
cassation
Une demande d'annulation du contrat de syndic fondée sur l'absence de personnalité morale de l'entité désignée et sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic
Consulter la décisioncc · cr
N° 98-81.369
cassation
Selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la notification des droits effectuée à l'issue d'une perquisition alors que la personne concernée avait effectivement été placée en garde à vue au début de cette mesure. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 87-16.053
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-19.370
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-70.264
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à FREJUS, créée il y a 32 ans.
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