Agences immobilières
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+20.8%57 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 2 en activité · 4 fermés
Adresse : 2 RUE SIMON COTTREL 97233 SCHŒLCHER
Création : 10/08/2007
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : GUY HOQUET L'IMMOBILIER - G.H.I.
Adresse : 3 ILETS VILLAGE 97229 LES TROIS-ILETS
Création : 01/09/2016
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Enseigne : GUY HOQUET L'IMMOBILIER - G.H.I
Adresse : BOULEVARD HEGESIPE IBENE 97180 SAINTE-ANNE
Création : 01/04/2016
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 29 RUE SCHOELCHER 97290 LE MARIN
Création : 15/09/2010
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 111 RUE ERNEST DEPROGE 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 04/04/2002
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 202 ROUTE DES RELIGIEUSES 97200 FORT-DE-FRANCE
Création : 23/11/2001
Activité distincte : (70.2A)
GP IMMOBILIER (GPI)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 652 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 652 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 153 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 57 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € | 47 k € | 49 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 23.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 8.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 57 k € | 47 k € | 49 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 7.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 7.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 652 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 652 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 153 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € | 47 k € | 49 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 2349.2 |
| Autonomie financière (%) | -24.4 | -31.7 | 2.9 |
| Taux d'endettement (%) | -0.0 | -0.2 | -26.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 74.0 | 70.2 | 89.1 |
| CAF / CA (%) | — | — | 853.7 |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.4 |
| BFR (j de CA) | — | — | -35.8 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
31029 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 83-10.377
rejet
Si, selon l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, l'article 121 du même code, sans faire de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, dispose que cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, après avoir constaté que l'assemblée générale d'une copropriété avait donné pouvoir au syndic d'agir en justice postérieurement au jugement mais avant qu'elle ne statue, énonce que la cause de nullité ayant disparu, la demande du syndicat des copropriétaires est recevable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-20.578
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour étendre la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) à un associé, a retenu que la SARL et une société anonyme avaient les mêmes associés, que l'emprunt contracté par la SARL avait pour seul but de procurer à la société anonyme les liquidités dont elle avait besoin et que la SARL, sans autre activité pendant quatre ans que d'avoir contracté l'emprunt, n'avait réalisé aucune des opérations comprises dans son objet social, sans rechercher si l'associé de la SARL était le maître de l'affaire sous couvert de la personne morale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-11.509
rejet
Dès lors que n'a fait l'objet d'aucun recours la décision qui a ordonné le transfert au cessionnaire d'un débiteur en redressement judiciaire, du contrat de crédit-bail conclu entre celui-ci et un tiers, ce tiers, s'il n'a pas introduit d'action en résiliation du contrat, est en droit de se prévaloir de son transfert aux ayants droit du repreneur.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-14.309
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances, une cour d'appel qui déclare irrecevable l'action exercée par l'assureur de l'entrepreneur principal à l'encontre de l'assureur du sous-traitant au motif que ce dernier n'avait pas été appelé à la cause, la victime d'un dommage ayant un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable et pouvant en demander paiement à ce dernier par la voie de l'action directe.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-86.897
rejet
Aux termes de l'article 267-II.2°, du Code général des impôts, ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition (à la TVA) les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de l'administration des Impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. Ne peut invoquer le bénéfice de ce texte et se rend coupable du délit de fraude fiscale par organisation d'un montage frauduleux, le dirigeant d'une société, filiale d'une société étrangère, qui, en application de conventions tripartites préalables, facture au nom de cette dernière des prestations d'assistance à une entreprise cliente, comptabilise l'opération dans ses livres dans un compte courant ouvert au nom de la société mère, récupère la taxe en la déduisant de ses charges et ne paie, pas plus que la société-mère, la TVA. (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-18.879
rejet
Une société est en droit d'utiliser un nom patronymique dès lors que le titulaire de celui-ci en a autorisé l'usage à titre commercial par un tiers et par ses ayants droit et que, par une chaîne ininterrompue d'actes divers, ladite société se trouve bénéficier de cette utilisation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-44.241
cassation
Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.535
cassation
Commet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la salarié qui refuse, malgré deux avertissements et une mise en demeure préalable, d'accomplir un travail qui lui incombait.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-41.746
rejet
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes fixe le point de départ du délai de préavis à la date à laquelle le salarié a reçu la lettre de licenciement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 62-40.650
cassation
LORSQUE LA DECISION, ALLOUANT A UN SALARIE DIVERSES SOMMES, NOTAMMENT UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, A ETE CASSEE POUR N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR CONTESTANT A L'INTERESSE LE BENEFICE DU STATUT DE REPRESENTANT ET L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION DE FACON EXCLUSIVE ET CONSTANTE, LA JURIDICTION DE RENVOI NE SAURAIT DECIDER, AU SEUL MOTIF QUE LA PRECEDENTE DECISION, DEVENUE DEFINITIVE DES CHEFS DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ET DES COMMISSIONS, IMPLIQUAIT L'APPLICATION DU STATUT DE VRP, QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REMETTRE EN QUESTION L'AUTORITE DE LA CHOSE AINSI IMPLICITEMENT JUGEE SUR LA QUALITE DE REPRESENTANT STATUAIRE DUDIT SALARIE A PROPOS DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE. EN EFFET, LE FAIT PAR L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS INVOQUE LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE CETTE QUALITE A L'ENCONTRE DES DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS ET DE COMMISSIONS, SUSCEPTIBLES, AU MOINS EN PARTIE, DE RESULTER DE L'EXISTENCE NON CONTESTEE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, NE LE PRIVAIT PAS DE LA FACULTE DE CONTINUER A S'EN PREVALOIR A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE CLIENTELE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « agences immobilières », basée à SCHŒLCHER, créée il y a 25 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 439 733 494 00033
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