Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+36.9%-276 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : 13 RUE GEORGES AURIC 75019 PARIS
Création : 01/10/2019
Activité distincte : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (26.51B)
Adresse : 180 RUE DU GENEVOIS 73000 CHAMBERY
Création : 05/05/2013
Activité distincte : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (26.51B)
Adresse : 311 RUE BRAMAFAN 73230 BARBY
Création : 15/06/2011
Activité distincte : Programmation informatique (62.01Z)
Adresse : 9 RUE BUFFAULT 75009 PARIS
Création : 06/05/1991
Activité distincte : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique (26.51B)
Adresse : 204 BOULEVARD SAINT-GERMAIN 75007 PARIS
Création : 01/01/1984
Activité distincte : (72.5Z)
GMI AERO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -276 k € | -437 k € | -182 k € | 37 k € | 299 k € | 114 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -276 k € | -437 k € | -182 k € | 37 k € | 299 k € | 114 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -276 k € | -437 k € | -182 k € | 37 k € | 299 k € | 114 k € |
| Autonomie financière (%) | 55.5 | 52.8 | 60.3 | 60.1 | 72.9 | 67.3 |
| Taux d'endettement (%) | 28.2 | 34.3 | 27.3 | 13.4 | 3.8 | 1.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 217.6 | 196.8 | 241.9 | 211.6 | 316.8 | 333.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
330 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · pl
N° 93-21.167
other
Constitue une difficulté sérieuse justifiant le renvoi devant le Tribunal des Conflits la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige opposant l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) à une société de droit privé ; en effet, il convient de savoir si le contrat passé par l'ONIC, alors établissement public administratif français, mais agissant dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par la Commission des Communautés européennes et en application de règlements communautaires, constitue néanmoins un contrat de droit public ; dans le cas où l'ONIC serait considéré comme étant resté dans sa mission de service public français, il convient de savoir si le marché conclu avec la société a eu pour effet de confier à cette dernière l'exécution, même partielle, du service public ou s'il a été conclu seulement pour la satisfaction des besoins de ce service public.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-13.244
cassation
La circonstance qu'un contrat, portant sur des activités purement commerciales, a été conclu par l'Office national interprofessionnel des céréales à la suite d'une procédure d'adjudication ne saurait suffire à lui conférer un caractère administratif, ce contrat n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet de confier l'exécution d'un service public dont l'office avait la charge. Il s'ensuit que le juge judiciaire était compétent.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-21.167
annulation
La décision du Tribunal des Conflits déclarant la juridiction de l'ordre administratif compétente pour connaître d'un litige s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-16.387
rejet
Aux termes de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Il résulte de ce texte qu'une Cour d'appel, lorsqu'elle statue à la suite d'une expertise, ne peut se refuser à examiner les questions qu'elle a écartées dans sa décision avant dire droit prescrivant cette mesure d'instruction, dès lors que le dispositif de cette décision se bornait à ordonner l'expertise, il s'ensuit donc que des moyens dirigés exclusivement contre des motifs d'une telle décision, qui ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, et qui, dès lors, ne constituent pas une décision susceptible de pourvoi en cassation, au sens de l'article 1 du décret du 22 décembre 1967, sont irrecevables.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-19.367
rejet
Il résulte de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 70-12.518
cassation
DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UN AEROCLUB, PAR LE PILOTE VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN VOL EFFECTUE SUR UN AVION APPARTENANT A CETTE SOCIETE, ECARTE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DECIDE QUE L 'AEROCLUB, GARDIEN DE LA STRUCTURE DE L'APPAREIL ET LE PILOTE, GARDIEN DU COMPORTEMENT DE CELUI-CI, AVAIENT, LA CAUSE DE L'ACCIDENT ETANT INCONNUE, CHACUN L'OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR L'AUTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE SUIVANT LES STIPULATIONS DE SES STATUTS, L'AEROCLUB, MOYENNANT LE PAYEMENT D'UNE COTISATION ANNUELLE, METTAIT SES APPAREILS A LA DISPOSITION DE SES MEMBRES POUR LEUR ENTRAINEMENT OU LEUR AGREMENT, IL EN RESULTAIT QUE LES REGLES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ETAIENT APPLICABLES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-16.332
cassation
Viole l'article 1799-1 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de garantie de paiement formée par un entrepreneur contre un crédit-bailleur, retient que, le concours financier du crédit-bailleur étant constitutif d'opérations de crédit, le crédit-preneur a eu recours à un crédit spécifique, au sens de l'article 1799-1 du code civil, pour le financement de son projet alors que le crédit-bailleur, maître de l'ouvrage, qui n'a pas eu recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, est tenu de fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-13.040
rejet
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel décide que la clause du règlement intérieur d'une association d'aéroclub, imposant à ses pilotes adhérents l'obligation d'effectuer au moins une fois par an un vol de contrôle d'une certaine durée, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 421-6 du code de l'aviation civile, relatives à la délivrance de la licence de pilote d'avion, et que les associations d'aéroclubs peuvent "exiger un test supplémentaire avant de mettre entre les mains d'un pilote les appareils dont elles sont propriétaires et responsables".
Consulter la décisioncc · civ2
N° 62-11.700
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 MARS 1957 ONT EXCLU LA POSSIBILITE D'INVOQUER, EN CAS DE TRANSPORT AERIEN, LE BENEFICE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, AU PRETEXTE QUE LE TRANSPORT, SANS ETRE ONEREUX, AURAIT CEPENDANT UN CARACTERE INTERESSE. STATUANT SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES AYANTS DROIT DE PASSAGERS PRENANT LE BAPTEME DE L'AIR DANS UN AVION D'UN AERO-CLUB, MORTELLEMENT BLESSES PAR SUITE DE SON ECRASEMENT AU SOL, LES JUGES QUI CONSTATENT QUE L'ENQUETE OFFICIEUSE ET L'INFORMATION CLOSE PAR UN NON LIEU, AVAIENT ETABLI QUE L'AEROCLUB N'AVAIT POINT DELIVRE DE BILLETS, PEUVENT, SANS INTERVERTIR L'ORDRE DE LA PREUVE, EN DEDUIRE QUE LE TRANSPORT N'AVAIT PAS, A L'EGARD DE CETTE ASSOCIATION, UN CARACTERE ONEREUX.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-13.146
rejet
Statuant sur l'action en responsabilité formée contre un aéroclub par la veuve d'un ingénieur pilote à la suite de la chute d'un avion prêté par l'Etat à cette association, les juges du fond qui constatent que l'accident est survenu au cours d'un vol d'essai qu'un pilote de l'aéroclub avait décidé d'effectuer après les vérifications au sol, en compagnie de l'ingénieur pilote qui avait assisté à la mise au point du moteur, en déduisent à bon droit que le vol n'avait pas pour but un déplacement de personnes ou de marchandises d'un point à un autre selon la définition du transport aérien donnée par l'article 113 du Code de l'aviation civile et commerciale, mais qu'il avait un "objet essentiellement technique" et ne pouvait être considéré comme un transport, échappant ainsi à la prescription de deux ans prévue par la loi du 2 Mars 1957.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « fabrication d'instrumentation scientifique et technique », basée à PARIS, créée il y a 42 ans, employant 20-49 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN -276 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN -437 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN -182 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 37 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 299 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 114 k €