Évaluation des risques et dommages
Chiffre d'affaires
+256%92 k €
Résultat net
-99.1%77 €
Score financier
65
Source publique
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40 — Landes
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Adresse : 785 AVENUE DE L'ARMAGNAC 40120 ROQUEFORT
Création : 31/07/2023
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
Adresse : 125 RUE TINARRAGE 40420 BROCAS
Création : 21/11/2019
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
GM EXPERTISES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 92 k € | 26 k € |
| Marge brute (€) | 92 k € | 26 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 45 € | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -182 € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 77 € | 9 k € |
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +256.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.0 | 38.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.2 | 37.9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 77 € | 9 k € |
| CAF / CA (%) | 0.1 | 34.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.1 | 34.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 92 k € | 26 k € |
| Marge brute (€) | 92 k € | 26 k € |
| EBE (€) | 45 € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 77 € | 9 k € |
| Marge EBE (%) | 4.9 | 3679.2 |
| Autonomie financière (%) | 49.2 | 38.7 |
| Taux d'endettement (%) | 5.5 | 92.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 153.4 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 38.3 | 3395.1 |
| Capacité de remboursement | 1.7 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 10.8 | -83.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
128 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 25-81.676
rejet
Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d'un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l'audience de la cour d'assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne
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N° 19-86.568
rejet
Il résulte des articles 10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, et 710 et 711 du même code, que lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci ne peut obtenir qu'il soit statué sur ces demandes qu'en ressaisissant cette juridiction. Dès lors, le moyen de cassation, qui dénonce en réalité une omission de statuer, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable
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N° 25-86.736
rejet
L'expertise contradictoire prévue aux articles L. 512-40 et suivants du code de la consommation ne s'impose que lorsque les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou analyses pratiqués par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire agréé dans les conditions prévues aux articles R. 512-30 et suivants du même code. C'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction dit les dispositions de l'article L. 512-42 du code de la consommation, imposant la désignation d'un deuxième expert choisi par la personne mise en cause, inapplicables à l'expertise ordonnée par les juges d'instruction saisis d'une information suivie du chef de tromperie aggravée, dès lors que les tests fondant la présomption de fraude, réalisés dans le cadre des travaux d'une commission ad hoc instituée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ne relèvent pas des dispositions des articles L. 512-39 et suivants du code précité
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N° 21-82.533
rejet
Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'absence de transmission de l'ordonnance de commission d'expert n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur n'a pas établi ni même allégué l'existence d'un grief résultant de l'absence de transmission de cette ordonnance
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N° 22-87.318
cassation
En application des dispositions des articles 168 et 706-122, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 du même code, elle doit entendre tous les experts dont la mission était destinée à apprécier la responsabilité pénale de la personne mise en examen. Toutefois, lorsque plusieurs experts sont désignés pour exécuter une mission commune, chacun d'eux a qualité pour exposer, à l'audience de la chambre de l'instruction, même en l'absence des autres, le résultat de l'ensemble des opérations auxquelles ils ont procédé (Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271)
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N° 25-80.992
cassation
Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Aux termes de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile, dit le prévenu auteur d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n'avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part
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N° 22-86.713
cassation
L'article 706-71 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les actes accomplis au cours de la procédure, limite l'usage de la télécommunication audiovisuelle aux cas qu'il prévoit. Il en résulte qu'à l'occasion de l'examen par un expert auquel se réfère l'article 164, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'usage de la visioconférence est interdit. La méconnaissance de cette règle, relative à l'établissement et à l'administration de la preuve, est une cause de nullité de l'expertise que toute partie a qualité pour invoquer, et qui fait nécessairement grief. Méconnait l'article 706-71 du code précité la chambre de l'instruction qui rejette l'exception de nullité, présentée par la personne mise en examen, de l'expertise psychiatrique qui la concerne, qui fait valoir que l'examen été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle
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N° 23-86.433
rejet
Si l'article 720-1-1 du code de procédure pénale dispose que la suspension de peine peut être ordonnée pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention, il n'est applicable qu'aux condamnés dont le pronostic vital est engagé à court terme. Il résulte des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale qu'il entre dans l'office du juge saisi d'une demande de suspension de peine de rechercher si le maintien en détention de l'intéressé n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant en raison de son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé, indépendamment du recours qu'il pourrait exercer sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale
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N° 25-81.132
cassation
Un rapport d'expertise constitue un acte de procédure au sens de l'article 15-4 du code de procédure pénale, cette catégorie ne se limitant pas aux procès-verbaux établis par les enquêteurs. Ainsi, les rapports d'expertise des agents des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur peuvent être établis sans que ces agents ne s'identifient par leurs nom et prénom
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N° 21-85.347
rejet
Une atteinte majeure et irréversible d'un membre ou d'une fonction organique caractérise une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du code pénal
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « évaluation des risques et dommages », basée à ROQUEFORT, créée il y a 7 ans, pour un CA de 92 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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