Dépollution et autres services de gestion des déchets
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+100%0 €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 29 RUE DU WAHL 67580 MERTZWILLER
Création : 05/12/2013
Activité distincte : Dépollution et autres services de gestion des déchets (39.00Z)
GLUCK DESAMIANTAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | -722 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | -722 € |
| Résultat net (€) | 0 € | -722 € |
| Croissance | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 0 € | -722 € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | -722 € |
| Résultat net (€) | 0 € | -722 € |
| Autonomie financière (%) | 48.9 | 48.9 |
| Taux d'endettement (%) | -23.2 | -23.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 38.1 | 38.1 |
| Capacité de remboursement | — | -0.2 |
Comptes publics · Type : Social
250 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 84-10.643
rejet
La Commission nationale technique est fondée à rejeter le recours formé par une société contre une décision de la caisse régionale lui appliquant un taux de cotisations d'accidents du travail calculé en tenant compte des prestations versées au titre de la maladie professionnelle à un salarié qui avait été employé par une autre société dont la requérante avait repris les actifs après liquidation, dès lors qu'elle n'avait pas soutenu qu'elle avait modifié son activité industrielle après la reprise des actifs industriels, le fait que la société précédente ait été placée en liquidation des biens n'impliquant pas nécessairement une rupture du risque, et le changement d'exploitant n'ayant pas d'incidence sur la tarification dès lors que l'entreprise conserve la même activité.
Consulter la décisioncc · soc
N° 02-60.052
cassation
En application des articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail, lorsqu'à défaut d'accord unanime, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à un tour, les sièges sont d'abord attribués au quotient électoral, puis, s'il reste des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne qui s'obtient en divisant la moyenne des voix de chacune des listes en présence, calculée en rapportant au nombre de candidats le total des voix obtenues par chaque candidat, par le nombre de sièges pourvus au quotient électoral augmenté d'une unité.
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N° 79-12.084
rejet
L'audition du Ministère public à l'audience fait présumer qu'il a eu communication du dossier en son entier.
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N° 10-10.503
rejet
Si aucune obligation légale spécifique d'information concernant la présence d'amiante dans l'immeuble ne pesait sur le vendeur avant l'entrée en vigueur de la loi SRU du 13 décembre 2000, celui-ci, tenu à un devoir général de loyauté, ne pouvait dissimuler intentionnellement à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions prévues
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N° 15-12.408
cassation
Viole l'article 10-1 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, ensemble l'article L. 1334-7 du code de la santé publique applicable en la cause, la cour d'appel qui rejette la demande de l'acquéreur d'un immeuble tendant à obtenir le paiement du surcoût du désamiantage non détecté par le diagnostiqueur, après avoir retenu que l'imprécision des rapports établis par celui-ci, sans distinction entre celui avant la vente et celui avant les travaux, entraînait sa responsabilité en conception et en réalisation alors que l'état mentionné au premier alinéa du second texte précité garantit l'acquéreur contre les risques d'amiante
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-12.966
rejet
Ayant retenu que le bénéficiaire du plan de redressement par cession de l'entreprise avait eu connaissance, lors de la mise au point de son offre, de l'état descriptif et estimatif des éléments d'actifs révélant la présence d'amiante dans les immeubles, et qu'il apparaissait du projet d'entreprise établi par ce candidat cessionnaire qu'il avait pris en considération le programme de désamiantage dans toute son ampleur, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'application de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, que le cessionnaire ne pouvait demander, sur le fondement de l'article L. 620-10 du code de commerce, que les actes soient purgés de l'obligation de procéder au désamiantage des bâtiments ou que le plan de cession soit déclaré caduque
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-16.246
cassation
Le contrôleur technique chargé d'établir le diagnostic réglementaire prévu par le décret du 7 février 1996 est tenu d'une obligation de conseil et doit s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-28.060
rejet
Ayant souverainement considéré que des dépenses de démolition, de désamiantage et de déblaiement, dont l'engagement conditionnait la poursuite des opérations d'expertise pour lesquelles une nouvelle consignation était ordonnée, relevaient des frais de l'expertise, c'est dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion que la cour d'appel a mis à la charge de la partie demanderesse aux opérations d'expertise le versement de la provision correspondante
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-28.839
cassation
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui retient que le préjudice imputable au diagnostiqueur ne peut s'analyser que comme une perte de chance pour l'acquéreur de négocier une réduction du prix de vente compte tenu de la présence d'amiante
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-14.996
cassation
Viole l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'acquéreur d'un immeuble en paiement de dommages-intérêts correspondant au surcoût des travaux de désamiantage, retient qu'il n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet entre la différence d'ampleur du repérage de composants recélant de l'amiante entre les deux rapports établis par le même diagnostiqueur à six années d'intervalle et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût du désamiantage dès lors qu'il devait y faire procéder lors de la démolition, alors qu'il résultait de ses constatations que ce professionnel avait manqué à ses obligations légales lors de l'établissement du premier diagnostic, en l'absence d'identification de tout l'amiante repérable visuellement, de sorte qu'il existait un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « dépollution et autres services de gestion des déchets », basée à MERTZWILLER, créée il y a 13 ans.
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