Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Chiffre d'affaires
252 k €
Résultat net
17 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
975
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Adresse : 7 RUE DES RAMENDEURS 97500 SAINT-PIERRE
Création : 16/02/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (46.73A)
GLOBAL-IZED
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 252 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 22.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.9 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 17 k € |
| CAF / CA (%) | 6.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 252 k € |
| Marge brute (€) | 57 k € |
| EBE (€) | 20 k € |
| Résultat net (€) | 17 k € |
| Marge EBE (%) | 793.6 |
| Autonomie financière (%) | 31.6 |
| Taux d'endettement (%) | 8.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 143.2 |
| CAF / CA (%) | 667.1 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 63.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
42808 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 15-25.034
rejet
L'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un prêt n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la clause relative aux intérêts, dès lors que le taux effectif global est inférieur à celui qui est stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas au détriment des emprunteurs
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N° 23-20.471
rejet
Le créancier d'une société n'a pas qualité pour agir en désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci
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N° 12-21.286
cassation
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Viole l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer l'action d'une société irrecevable comme prescrite, relève que le courrier de l'administration des douanes lui notifiant son refus de faire droit à sa demande de remboursement des droits et taxes acquittés, précisait que cette décision était susceptible de recours devant le tribunal d'instance en application de l'article 357 bis du code des douanes, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à l'administré qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision de l'administration
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N° 19-14.307
cassation
En cas d'omission du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur
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N° 82-42.720
cassation
Dès lors qu'il résulte des dispositions d'un accord d'entreprise, auxquelles le contrat individuel n'a pas dérogé, que si le salaire de base atteint le chiffre de la rémunération globale garantie, cette équivalence ne sera maintenue qu'autant que ladite rémunération n'aura pas atteint, à la suite d'augmentation, l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales, lesquels comprennent le salaire de base et une prime ayant le caractère d'un salaire, le salarié ne peut prétendre au paiement de cette prime en sus de la rémunération globale garantie lorsque celle-ci vient à dépasser l'ensemble de ces éléments de rémunération.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-14.977
cassation
En application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution d'un prêt immobilier, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et qui est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de celui-ci, constitue une charge qui doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global
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N° 16-11.147
rejet
Lorsque l'erreur qui affecte le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est inférieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la clause d'intérêts conventionnels du contrat de prêt n'est pas nulle
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N° 12-13.503
rejet
Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-15.849
cassation
Il résulte de l'article L. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-19.565
rejet
C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'une cour d'appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter d'une certaine date, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date. N'est, dès lors, pas fondé le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, qu'à remettre en cause cette appréciation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction », basée à SAINT-PIERRE, créée il y a 4 ans, pour un CA de 252 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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