Télécommunications filaires
Chiffre d'affaires
-11.2%152 k €
Résultat net
+68.4%29 k €
Score financier
81
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 18 BOULEVARD ANDRE 93250 VILLEMOMBLE
Création : 12/10/2022
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
Adresse : 38 RUE PAUL LAFARGUE 93160 NOISY-LE-GRAND
Création : 01/09/2020
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
Adresse : 31 RUE DE L’UNIVERSITE 93160 NOISY-LE-GRAND
Création : 17/07/2019
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
Adresse : 6 RUE SIMONE BIGOT 93360 NEUILLY-PLAISANCE
Création : 20/01/2012
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
GLOBAL IP SYSTEMS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152 k € | 171 k € |
| Marge brute (€) | 152 k € | 171 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1 k € | 9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 344 € | 5 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € | 17 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.2 | 2.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 29 k € | 17 k € |
| CAF / CA (%) | 18.9 | 10.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 18.9 | 10.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 152 k € | 171 k € |
| Marge brute (€) | 152 k € | 171 k € |
| EBE (€) | 1 k € | 9 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € | 17 k € |
| Marge EBE (%) | 86.5 | 523.5 |
| Autonomie financière (%) | 81.5 | 69.5 |
| Taux d'endettement (%) | 14.4 | 38.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 266.7 | 691.8 |
| CAF / CA (%) | 1987.6 | 1243.9 |
| Capacité de remboursement | 1.8 | 6.3 |
| BFR (j de CA) | 58.1 | 130.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
23 décisions publiques référencées
cc · soc
N° 17-19.523
cassation
En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée. En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que les logs, fichiers de journalisation et adresses IP ne sont pas soumis à une déclaration à la CNIL, ni ne doivent faire l'objet d'une information du salarié en sa qualité de correspondant informatique et libertés lorsqu'ils n'ont pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs, alors que la collecte des adresses IP par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée et est soumise aux formalités préalables à la mise en oeuvre de tels traitements prévues au chapitre IV de ladite loi, ce dont il résulte que la preuve était illicite et les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invocables
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N° 15-83.204
rejet
L'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu'en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d'une infraction qu'il a commise
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-10.508
cassation
La preuve de faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens, les constatations opérées par des agents relevant de l'Agence pour la protection des programmes, peuvent, même si ceux-ci ont agi en dehors de leur champ de compétence matérielle, être retenues à titre de simples renseignements
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
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N° 22-87.145
cassation
La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-82.455
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-10.884
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-14.069
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-23.139
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-10.935
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « télécommunications filaires », basée à VILLEMOMBLE, créée il y a 14 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 152 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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