Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Chiffre d'affaires
+26.8%46 k €
Résultat net
+124%1 k €
Score financier
62
Source publique
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 26 AVENUE DE FONTREGEIRE 34340 MARSEILLAN
Création : 02/01/2019
Activité distincte : Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (93.21Z)
GLF RIDE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46 k € | 37 k € | 56 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € | 37 k € | 56 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 46 k € | 20 k € | 18 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 k € | -14 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | -4 k € | -173 € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +26.8 | -34.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 100.1 | 54.7 | 33.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.0 | -37.5 | 3.9 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | -4 k € | -173 € |
| CAF / CA (%) | 2.2 | -11.4 | -0.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.2 | -11.4 | -0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46 k € | 37 k € | 56 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € | 37 k € | 56 k € |
| EBE (€) | 46 k € | 20 k € | 18 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | -4 k € | -173 € |
| Marge EBE (%) | 5709.1 | 4490.4 | 3299.3 |
| Autonomie financière (%) | 43.1 | 48.1 | 48.5 |
| Taux d'endettement (%) | 9004.0 | 24085.0 | 3496.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 5.7 | 25.7 | 19.5 |
| CAF / CA (%) | 8817.0 | 8077.8 | 2881.5 |
| Capacité de remboursement | 3.7 | 5.3 | 10.5 |
| BFR (j de CA) | -1518.3 | -1312.5 | -906.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
3785 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 17-22.474
rejet
L'action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, alors soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, dont le point de départ est la première manifestation des troubles
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-17.576
cassation
Selon les articles 1er et 2 de la loi n° 68-250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, la prescription de l'action des avocats en paiement de leurs honoraires courant à compter de la date à laquelle leur mandat à pris fin. Une commune ayant confié à un avocat un mandat pour assurer sa défense devant les juridictions civiles pénales et administratives, méconnaît ces textes, ainsi que l'article 420 du code de procédure civile, le premier président qui déclare prescrite la demande de l'avocat en paiement des honoraires correspondant à des diligences effectuées devant le juge civil en 2000, tout en constatant que la dernière décision mettant fin au mandat était intervenue le 6 décembre 2004, date de l'arrêt d'une cour administrative d'appel, ce dont il se déduisait que la prescription quadriennale, qui n'avait commencé à courir que le 1er janvier 2005, n'était pas acquise le 7 avril 2008, date de présentation de la facture
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-20.565
cassation
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-92.971
rejet
Le délit de diffamation n'est constitué que si l'allégation ou l'imputation incriminée porte sur un fait précis, susceptible de preuve.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-14.781
rejet
Les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'Office national des forêts (ONF) pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte. Une cour d'appel qui relève qu'il est constant qu'un accident de vélo a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et estime souverainement qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, peut retenir que l'ONF n'est pas responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité pour faute. Une cour d'appel qui, tout en considérant qu'un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l'accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l'ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l'obstacle lui-même, et retient que le circuit n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l'instrument du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1, de ce code, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-13.840
cassation
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire. Doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers, du fait de la faute professionnelle, d'un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-28.741
cassation
Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l'image d'une personne, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies, et que la définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, n° 40454/07, §§ 93 et 97). Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui condamne la société éditrice d'un magazine à réparer le préjudice résultant d'une atteinte à la vie privée et au droit à l'image sans procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-14.174
cassation
Viole l'article 1147 du code civil, une cour d'appel qui retient que la victime avait perdu une chance d'éviter le dommage, alors qu'elle venait d'en réparer intégralement les conséquences
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-26.932
cassation
Il résulte de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que les créances des tiers payeurs, liées à une contamination transfusionnelle de l'assuré par le virus de l'hépatite C, ne peuvent être mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des affections nosocomiales (ONIAM) qu'à la condition que les dommages puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins contaminés. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui admet un recours subrogatoire d'une caisse contre l'ONIAM, alors qu'un arrêt définitif a écarté l'action en garantie de ce dernier contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-19.543
cassation
Est conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation la mention manuscrite qui, figurant sous la signature de la caution, est immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en trouvent affectés
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes », basée à MARSEILLAN, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 46 k€.
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