Façonnage et transformation du verre plat
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Adresse du siège
75 — Paris
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 7 RUE DUVERGIER 75019 PARIS
Création : 28/01/2014
Activité distincte : Façonnage et transformation du verre plat (23.12Z)
Adresse : 27 AVENUE DU PORT AU FOUARRE 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 01/09/2011
Activité distincte : Façonnage et transformation du verre plat (23.12Z)
Adresse : 8 AVENUE VILLEMAIN 75014 PARIS
Création : 10/06/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
GLASS DESIGN OBJECTS
Enrichissement en cours
74996 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 20-23.206
rejet
Une cour d'appel qui constate, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, que la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société mère, laquelle lui sous-traite et organise elle-même les transports qui constituaient son activité, que ses dirigeants ont perdu tout pouvoir décisionnel, que la société mère s'est substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assure également sa gestion financière et comptable, caractérise ainsi une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la société employeur, ce dont elle déduit exactement l'existence d'une situation de coemploi
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N° 22-19.451
rejet
Il résulte du 2° de l'article L. 3253-16 du code du travail, que, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les institutions de garantie contre le non-paiement des salaires mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du même code. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que cette subrogation ayant pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS, laquelle bénéficie, en application de l'article L. 625-8 du code de commerce, du droit à recevoir un paiement qui, opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission, ne constitue pas un paiement à titre provisionnel opéré sur le fondement de l'article L. 643-3, alinéa 1, de ce code et ne peut ainsi donner lieu à répétition
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N° 14-84.182
cassation
La chambre de l'instruction qui, saisie de l'entier dossier de la procédure, ordonne un supplément d'information en application des articles 201 et 205 du code de procédure pénale, ne peut donner délégation au juge commis de décider d'une mise en examen, laquelle relève de la seule appréciation de ladite chambre, conformément à l'article 204 du même code
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N° 21-14.787
cassation
Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale
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N° 23-15.695
rejet
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail
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N° 13-24.242
cassation
L'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne limite pas à un le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L. 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale. Viole dès lors l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel qui retient que cet article désigne "les" délégués du personnel et non pas "chaque" délégué du personnel et qu'il ne consacre pas un droit individuel de chaque délégué du personnel qui impliquerait nécessairement la faculté pour chacun d'eux de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale mais qu'il se borne seulement à envisager la possibilité pour les délégués du personnel, dans leur ensemble, de se faire assister par un tel représentant
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N° 02-17.128
rejet
Dès lors qu'elle a constaté que la modification de contrats de travail ne pouvait conduire l'employeur à envisager le licenciement d'au moins dix salariés dans un délai de trente jours, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'était pas tenu d'engager une procédure d'information-consultation relevant du Livre III du Code du travail et d'élaborer un plan social.
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N° 86-93.241
cassation
Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis au service de défense, notamment par l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit code. Ils relèvent donc, en temps de paix, pour l'application du livre III du Code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale
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N° 20-15.757
annulation
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement à cette date, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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N° 68-24.0
rejet
Le Tribunal des Forces armées est compétent pour connaître des poursuites exercées du chef de désertion contre les objecteurs de conscience qui, par application de la loi du 21 décembre 1963, ont été affectés dans une formation civile assurant un service d'intérêt général.
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Entreprise, dans le secteur « façonnage et transformation du verre plat », basée à PARIS, créée il y a 18 ans.
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