Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 320 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS
Création : 15/09/1992
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (46.16Z)
Adresse : 18 RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS
Création : 01/09/1991
Activité distincte : (51.1L)
GIRAULT THIERIOT ET ASSOCIES
Enrichissement en cours
31458 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 76-12.142
rejet
Lorsque le passager d'un camion qui était assis sur la banquette de la cabine de conduite contre une portière, est tombé sur la chaussée et a été blessé, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir estimé que le camion avait été l'instrument du dommage et que son gardien ne s'exonérait pas, même pour partie, de la responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, les juges du fond ayant d'une part observé que l'enquête n'avait pas permis d'établir la cause précise de la chute, et ayant d'autre part relevé que le passager était tombé du véhicule, alors qu'il roulait, par la portière ouverte, sans que fût rapportée la preuve que cette ouverture eût été la suite d'une imprudence ou d'une maladresse de celui-ci.
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N° 72-10.587
rejet
LES JUGES DU FOND RELEVENT SUFFISAMMENT L'IRREGULARITE DE LA CONVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR A LA REUNION DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION AYANT DONNE L'AUTORISATION - EXIGEE PAR LES STATUTS - POUR LA CESSION D'ACTION A UN TIERS, EN FAISANT RESSORTIR QUE LA LETTRE DE CONVOCATION AVAIT ETE A DESSEIN ENVOYEE A CET ADMINISTRATEUR PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DE MANIERE TELLE, QU'ELLE NE POUVAIT LUI PARVENIR AVANT LA REUNION. ET C'EST SANS RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE QU'ILS ENONCENT QUE LE DEFENDEUR A L'ACTION EN NULLITE DE LA DELIBERATION N'ETABLIT PAS LE BIEN-FONDE DE SON MOYEN DE DEFENSE SELON LEQUEL LA PRESENCE ET LE VOTE NEGATIF DUDIT ADMINISTRATEUR N 'AURAIENT PAS ABOUTI A DEPLACER LA MAJORITE.
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N° 72-10.535
rejet
EN RELEVANT QUE LE NOTAIRE, QUI A RECU LES ACTES DE CESSION DES PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT LA PLUS GRANDE PARTIE DU PRIX A ETE REGLEE ENTRE SES MAINS, CONTRE REMISE DE GROSSES HYPOTHECAIRES AU PORTEUR REPRESENTANT LA CREANCE, N'IGNORAIT PAS QUE LADITE SOCIETE AVAIT POUR SEUL ACTIF UN TERRAIN, QUE L'EXAMEN DE LA SITUATION COMPTABLE DE CETTE SOCIETE NE POUVAIT INFORMER LES CESSIONNAIRES DE LA SITUATION HYPOTHECAIRE EXACTE DE CE TERRAIN SUR LEQUEL ETAIT INSCRIT UN PRIVILEGE, ET EN RETENANT QUE CE NOTAIRE, PRETANT SON MINISTERE A DES CESSIONS DE PARTS QUI S'ANALYSAIENT EN FAIT EN UNE VENTE DE TERRAIN, AVAIT LE DEVOIR DE VERIFIER LA SITUATION HYPOTHECAIRE, ET, LORSQU'IL EN A EU CONNAISSANCE, DE PREVENIR LES CESSIONNAIRES, ENFIN DE NE PAS SE DESSAISIR DES FONDS SANS EXIGER LA JUSTIFICATION DE LA MAINLEVEE ET DE LA RADIATION DE L'INSCRIPTION DU PRIVILEGE, LES JUGES DU FOND CARACTERISENT LES FAUTES COMMISES PAR LE NOTAIRE, QUI SONT A L'ORIGINE DE LA DEPOSSESSION DONT ONT ETE VICTIMES LES ACQUEREURS DES PARTS EN RAISON DE LA VENTE DU TERRAIN SUR LES POURSUITES DU PREMIER CREANCIER INSCRIT.
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N° 78-13.605
cassation
Viole l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 la Cour d'appel qui, pour débouter le syndic d'une société en liquidation des biens de son action en comblement de passif exercée contre des dirigeants sociaux, retient qu'aucune faute caractérisée de gestion n'a été établie à leur encontre, alors que l'application de ce texte, qui fait peser sur ceux-ci une présomption de responsabilité, n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute par eux commise.
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N° 07-87.460
rejet
Aux termes de l'article 115 du code de procédure pénale, si une partie désigne plusieurs avocats, elle doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications. Ne satisfait pas à cette exigence, la personne mise en examen qui, après avoir fait choix d'un avocat unique, en désigne quatre autres en précisant que les convocations et notifications devront être adressées à chacun d'entre eux. En conséquence, fait l'exacte application du texte précité la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de ce que les notifications d'actes ont été adressées au seul avocat premier choisi
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N° 75-92.804
cassation
Tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane. Doit être cassé l'arrêt qui mentionne deux compositions différentes pour une même affaire (1).
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N° 72-14.801
rejet
Le fait de mettre en marche sans précaution, à proximité de ballots de paille, un tracteur, dont le preneur savait que le démarrage provoquait des étincelles, constitue une faute grave au sens de l'article 854 du Code rural.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-12.188
rejet
Il résulte de l'article 2037 du Code civil que les cautions ne sont déchargées, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en leur faveur que si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou que si le créancier s'était engagé à les prendre.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-60.130
cassation
L'article L 420-7 du Code du travail n'impose un accord préélectoral avec les syndicats intéressés, ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, en matière d'élections de délégués du personnel, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories. Encourt donc la cassation le jugement annulant les deux tours de scrutin organisés par une entreprise pour des élections de délégués du personnel, sans qu'aucun candidat ne se fut présenté, au motif que ces opérations électorales n'avaient pas été précédées d'un tel accord, alors qu'aucune difficulté ne pouvait s'élever en l'espèce sur cette répartition puisqu'en raison de l'effectif de l'entreprise, un seul délégué titulaire et son suppléant devaient y être désignés et que les électeurs devaient, en conséquence, voter dans un collège unique.
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N° 78-13.031
irrecevabilite
Est irrecevable, pour défaut de qualité, le pourvoi formé par une partie intervenante à titre accessoire devant la Cour d'appel, une telle intervention ne lui conférant pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale.
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Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir », basée à PARIS, créée il y a 37 ans.
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