Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
89 — Yonne
Contact
Adresse : 33 RUE DE GOUAIX 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Création : 03/10/1986
Activité distincte : Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (23.41Z)
Adresse : 1 PLACE SAINT NICOLAS 89000 AUXERRE
Création : 01/05/1997
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
GILLES DUROT
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental », basée à SAINT-BRIS-LE-VINEUX, créée il y a 40 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
L'action exercée par le maître de l'ouvrage contre les fabricant et vendeur de matériaux étant de nature contractuelle, justifie légalement sa décision condamnant ces derniers la cour d'appel qui retient que le matériau avait été présenté comme adapté au support auquel il était destiné alors qu'il était incompatible avec celui-ci, l'avis émis par un organisme professionnel de contrôle ne pouvant constituer une cause exonératoire de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage.
Manque à son obligation de conseil le fabricant qui propose sans précaution ni réserves l'emploi de béton cellulaire, sur lequel est appliqué un enduit extérieur conformément à ses recommandations, dès lors que les caractéristiques de ces matériaux imposaient des conditions rigoureuses d'utilisation.
Le juge des libertés et de la détention peut délivrer un nouveau mandat de dépôt à raison des mêmes faits et dans la même information lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale justifient la délivrance de ce second titre d'incarcération. (1).
En limitant leur examen à la période couverte par la loi d'amnistie du 3 août 1995 sans analyser l'ensemble des faits invoqués par les parties civiles, et rechercher notamment par une étude comparative, à diplôme équivalent et même ancienneté, si le salarié protégé n'avait pas été victime au-délà de la période amnistiée d'une discrimination syndicale présentant un lien avec ses mandats et son activité syndicale, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision..
Viole les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil la cour de renvoi qui limite sa saisine à l'examen des seuls moyens invoqués à l'appui du pourvoi et accueillis par la Cour de cassation et déclare irrecevables les autres moyens, alors que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le