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80 — Somme
Capital social
357 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
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Adresse : 9 RUE DU CROQUET 80300 GRANDCOURT
Création : 04/08/2025
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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1372 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 91-11.958
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel, saisie par assignation à jour fixe, qui pour écarter des débats les pièces communiquées par l'intimée retient que cette communication tardive avait fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet, l'affaire ayant été fixée pour plaider et l'intimée ayant mis l'appelante dans l'impossibilité de lui répliquer.
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N° 08-10.460
cassation
Une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur de ce connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui écarte l'application d'une clause de compétence territoriale insérée dans un connaissement dans un litige opposant le transporteur émetteur du connaissement et le tiers porteur de celui-ci aux motifs qu'elle est inopposable à ce dernier qui ne l'a pas spécialement acceptée, sans rechercher, préalablement, si, selon le droit national applicable, le tiers porteur avait succédé aux droits et obligations du chargeur
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N° 05-12.619
cassation
La faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
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N° 12-25.461
cassation
La prorogation d'une mesure de séquestre, décidée par un juge des requêtes dans l'exercice des pouvoirs, conférés par l'article 149 du code de procédure civile, qu'il s'était expressément réservés par l'ordonnance sur requête exécutoire ayant ordonné la saisie, ne peut être contestée sans que soit sollicitée la rétractation de cette ordonnance
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N° 71-13.618
cassation
LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES DECLARATIONS RECUEILLIES AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES.
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N° 97-19.169
cassation
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats tient de l'article 189 du décret du 27 novembre 1991, le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre soit du classement de l'affaire. Dès lors, eu égard à cette attribution, il ne peut ni présider la formation disciplinaire ni participer au délibéré.
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N° 76-15.281
cassation
Doit être cassée la décision qui, tout en constatant qu'un appareil, retourné à son propriétaire par un commerçant auquel il avait été confié pour réparation, devait, selon la convention des parties, voyager aux risques et périls du propriétaire à l'occasion de sa remise en état, retient qu'une telle clause ne dispense pas le réparateur de prendre toutes précautions utiles pour que l'acheminement de l'objet s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité et condamne en conséquence ce commerçant à payer la différence entre le montant de l'indemnité versée par le transporteur et le prix de l'objet disparu.
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N° 69-40.551
rejet
AYANT RELEVE QU'UN DIRECTEUR COMMERCIAL QUI CONTRECARRAIT SYSTEMATIQUEMENT LA POLITIQUE COMMERCIALE DE LA SOCIETE QUI L 'EMPLOYAIT, AVAIT INCITE D'AUTRES EMPLOYES A UNE DEMISSION COLLECTIVE , LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE SON ATTITUDE CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE SUFFISANT A LUI FAIRE PERDRE LE BENEFICE DU DELAI-CONGE ET A ENLEVER TOUT CARACTERE ABUSIF A SON CONGEDIEMENT, QUELS QU 'AIENT PU ETRE LES GRIEFS QU'IL AVAIT CONTRE SES EMPLOYEURS.
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N° 09-69.109
cassation
Lorsque la liquidation judiciaire d'un premier débiteur a été prononcée avant le 1er janvier 2006, de sorte que l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises demeure applicable, par l'effet de la confusion des patrimoines résultant d'une extension de cette première procédure, à la procédure ouverte à l'égard d'un deuxième débiteur, il importe peu que la liquidation judiciaire d'un troisième débiteur ait été prononcée après le 1er janvier 2006, dès lors que la procédure, étant désormais commune aux trois débiteurs, est soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005
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N° 09-65.995
rejet
Les dispositions de l'article L. 322-23 du code rural selon lesquelles à défaut de prévision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés, dérogent, au sens de l'article 1845 du code civil, à celles de l'article 1869 du même code prévoyant que le retrait d'un associé d'une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Une cour d'appel décide exactement que l'associé d'un groupement foncier agricole ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait sur le fondement de l'article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme en relevant, d'une part, que les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et en notant, d'autre part, que l'associé tire profit, par la perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l'accord des autres associés
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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