Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
87 — Haute-Vienne
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Adresse : 14 PLACE DE LA REPUBLIQUE 87000 LIMOGES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
GESTRIM COP DU THEATRE
Enrichissement en cours
25048 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 91-16.733
rejet
Le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-00.627
cassation
Lorsque le mandant a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente (arrêts n° 1 et 2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-15.294
cassation
Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui juge que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise préalablement au transfert d'un salarié protégé sans constater que l'entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-18.554
rejet
La procédure instituée par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tend, en cas de nomination d'un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l'ancien syndic. Dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter le nouveau syndic de sa demande tendant à la remise des plans de construction de l'immeuble, justifie légalement sa décision en retenant que rien ne permettait de dire que l'ancien syndic détenait ces plans.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-13.303
cassation
Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le juge d'instance qui retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion antérieur de plusieurs mois à la délivrance par un locataire d'un congé, prive celui-ci de la possibilité d'invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-40.157
cassation
L'absence de lien de subordination n'est pas exclusive du statut légal de VRP. N'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 751-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail, l'arrêt qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, relève qu'une partie signataire d'un contrat de mandat, sans renverser la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 de ce code, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de VRP
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-20.223
rejet
Le jugement ayant condamné un créancier saisissant à rapporter à la liquidation les sommes reçues postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, au titre de la saisie-attribution pratiquée antérieurement, n'est pas rendu en matière de redressement et de liquidation judiciaires. Dès lors, l'appel de ce jugement est soumis au droit commun.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-10.501
rejet
Ayant constaté qu'une société exploitant un théâtre s'était engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, une cour d'appel en déduit exactement que la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'a pas satisfait à son obligation de résultat
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-14.350
cassation
Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour concurrence déloyale à une partie en réparation "des préjudices de toutes natures" sans préciser la cause de cette condamnation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-12.000
rejet
Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948 de ce code. En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile. Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat. Ces dernières dispositions instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, il résulte de ce qui précède que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixé. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, constatant qu'une partie, appelante d'un jugement d'un conseil de prud'homme statuant sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, n'avait pas assigné les parties intimées pour l'audience et n'avait pas remis au greffe la copie de l'assignation, a déclaré caduque la déclaration d'appel en application des articles 920 et 922 du code de procédure civile
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LIMOGES, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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