Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 3 RUE FRANCOIS VILLON 78540 VERNOUILLET
Création : 25/09/1998
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
Adresse : 133 QUAI FERDINAND DE LESSEPS 97110 POINTE-A-PITRE
Création : 25/09/1998
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (66.19A)
GERARD MENINGAUD
Enrichissement en cours
7843 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 94-85.432
rejet
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que le préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Doit, en conséquence, être déclarée civilement responsable la banque dont le préposé, après avoir démarché un client et alimenté le compte ouvert au nom de ce dernier par des versements en espèces reçus de sa part, détourne les fonds par des virements au profit de son compte personnel dans le même établissement. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-84.199
rejet
Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire un professeur d'éducation physique, retiennent que la faute caractérisée qu'il a commise, en exerçant seul avec l'assistance d'une collègue non qualifiée, au cours d'un stage d'initiation à la voile, une surveillance insuffisante sur un groupe de vingt et un enfants, embarqués sur onze dériveurs légers, dont il savait qu'ils n'avaient aucune expérience de la navigation et qu'ils étaient exposés à des réactions de panique, entretient un lien de causalité certain avec la noyade et le décès de l'un deux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-23.194
cassation
La transformation d'une société civile, à laquelle ont régulièrement été apportés des baux ruraux, en société commerciale, n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle et n'opère donc pas cession de bail
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-13.115
rejet
STATUANT SUR UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE PROMESSE DE MARIAGE, INTENTEE PAR UNE MERE CONTRE UN DEFENDEUR AUQUEL ELLE IMPUTAIT EGALEMENT A FAUTE, D'AVOIR, EN FEIGNANT DE S 'INTERESSER A SON ENFANT, EMPLOYE DES MANOEUVRES POUR LA DISSUADER DE FORMER CONTRE LUI UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, LES JUGES DU FOND, EN DECIDANT QUE LEDIT DEFENDEUR, QUI N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LA PATERNITE DE L'ENFANT, AVAIT COMMIS UNE FAUTE CONSISTANT A RENDRE IMPOSSIBLE LA RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DE CETTE PATERNITE, N'ONT NULLEMENT TRANCHE UNE QUESTION DE FILIATION, MAIS SE SONT APPUYES SUR DES CONSTATATIONS DE FAIT RELEVANT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D 'APPRECIATION. ILS NE SE SONT PAS CONTREDITS EN ENONCANT QUE LES PROMESSES ANCIENNES ETAIENT DEVENUES CADUQUES ET EN RETENANT QUE L'AMANT ETAIT TENU A REPARATION A RAISON DE MANOEUVRES SANS RAPPORT AVEC SES PROMESSES. ENFIN, ILS ONT CARACTERISE SA FAUTE EN ENONCANT QU'IL AVAIT FEINT AUX YEUX DE SA MAITRESSE UN INTERET CONSTANT POUR SON ENFANT AFIN DE SURPRENDRE LA VIGILANCE DE LA DEMANDERESSE ET DE TEMPORISER JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI PASSE LEQUEL SA PATERNITE NE POUVAIT PLUS ETRE LEGALEMENT RECHERCHEE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-11.731
rejet
Le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription extinctive de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel condamne une caution poursuivie en 1977 en raison d'un cautionnement à caractère commercial consenti en 1947, dès lors qu'elle constate que les sommes réclamées à cette caution n'étaient pas dues depuis plus de dix ans.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-13.963
rejet
L'adhérent à un contrat d'assurance de groupe, même lorsqu'il s'agit d'une assurance dite à adhésion obligatoire, ne peut se prévaloir de la qualité d'assuré que s'il réunit les conditions fixées par ce contrat et si sa demande est acceptée par l'assureur. Ne peut se prévaloir de la qualité d'assuré, l'acquéreur d'un appartement qui, ayant contracté un prêt et déclaré adhérer à une assurance de groupe pour garantir le remboursement de ce prêt, a refusé de répondre dans le bulletin d'adhésion au questionnaire relatif à son état de santé.
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N° 96-81.482
rejet
Selon l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, l'action publique du chef de banqueroute ne peut être mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile d'une personne autre que l'administrateur, le représentant des créanciers, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur. Toutefois, l'irrégularité résultant de l'ouverture d'une information du chef de banqueroute sur plainte avec constitution de partie civile d'une personne autre que celles désignées à cet article est couverte par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et ne peut plus être invoquée devant les juges du fond(1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-83.558
rejet
En matière d'escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n'ont pas été librement consentis mais obtenus par des manoeuvres frauduleuses (1). Doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie, retient que celui-ci a produit, à l'appui de deux demandes d'allocation-chômage dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et suivants du Code du travail, des attestations d'emploi contrefaites et faisant état de faits matériellement inexacts (2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-17.098
rejet
La règle de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire ne s'applique pas lorsque le fait distinct du fait principal est démontré inexact. Après avoir retenu, s'agissant d'un chèque remis par une mère à son fils, que, dès lors que, pour faire échec à une demande de rapport à succession, celui-ci avait invoqué un remboursement, il avait admis nécessairement l'existence d'un prêt et après avoir estimé souverainement que celui-ci ne démontrait pas qu'une somme versée postérieurement à sa mère l'avait été en remboursement du prêt, une cour d'appel, qui a ainsi jugé inexact le fait distinct du fait principal, a pu maintenir l'aveu de l'existence d'un prêt, en écartant l'affirmation selon laquelle l'emprunteur se serait libéré de sa dette.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-16.574
rejet
Est justifié le rejet d'une action fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil qui tend à faire reconnaître au contrat la qualification de contrat d'entreprise, dès lors qu'une précédente décision, en faisant droit à l'action en résolution de la vente pour vice caché, a reconnu à la convention litigieuse le caractère d'une vente.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier », basée à VERNOUILLET, créée il y a 28 ans.
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