Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris
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Adresse du siège
85 — Vendée
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 1 LA RASLIERE 85140 LA MERLATIERE
Création : 11/10/2018
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (46.77Z)
Adresse : 53 RUE DES FRERES PAYRAUDEAU 85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
Création : 23/01/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris (46.77Z)
Adresse : RUE DU STADE 85250 SAINT-FULGENT
Création : 03/01/2005
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
Adresse : 92 RUE HELENE 76600 LE HAVRE
Création : 09/06/1994
Activité distincte : (60.2L)
GERARD LAURENT
Enrichissement en cours
512 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 89-80.007
rejet
La constatation de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et l'affirmation d'un préjudice causé à la partie civile justifient les dommages-intérêts alloués à celle-ci, sans que les juges aient à s'en expliquer autrement (1).
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N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
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N° 13-70.001
avis
La demande d'avis émanant d'une juridiction incompétente pour statuer sur les incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises, lesquels relèvent de la compétence exclusive de la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle a été prononcée la condamnation ou de celle dans le ressort de laquelle le condamné est détenu, en application de l'article 710, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, n'est pas recevable
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N° 92-86.544
rejet
La pénalité prévue à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985 repris à l'article L. 211-13 du Code des assurances, qui sanctionne la tardiveté de l'offre d'indemnité que l'assureur est tenu de présenter aux victimes ou à leurs héritiers dans le délai fixé par l'article L. 211-9 du même Code, ne peut être prononcée sans que l'assureur soit présent à l'instance ou ait été appelé (1).
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N° 96-80.533
cassation
La partie civile qui s'était constituée dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée et clôturée par une ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque, non frappée d'appel, peut, de même que les autres ayants droit de la victime, prendre l'initiative de poursuites pénales par voie de citation directe contre une personne n'ayant été ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile ni mise en examen dans cette information, lors même qu'elle aurait été entendue comme témoin ou aurait été l'objet, de la part du magistrat instructeur, de diverses vérifications. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui déclare les parties civiles irrecevables en leurs actions sur citation directe dirigées contre cette personne en se fondant sur l'autorité de la chose jugée qu'il attache à cette ordonnance de non-lieu. (1).
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N° 02-60.567
rejet
Les députés composant l'Assemblée nationale, pris en leur qualité d'employeurs de collaborateurs parlementaires, ne constituent pas une unité économique et sociale dès lors qu'il n'existe aucune unité de direction sur ces collaborateurs.
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N° 87-11.546
cassation
La cour d'appel qui confirme la décision d'un juge des référés condamnant une banque, sous astreinte comminatoire, à verser à ses clients l'intégralité du montant d'un prêt qu'elle leur avait consenti, sans possibilité de compensation avec le solde débiteur d'un autre compte ouvert dans ses livres aux mêmes bénéficiaires, tranche le fond du litige en relevant qu'il existait entre les parties un différend sur les modalités d'exécution de l'acte de prêt, que cet acte était sans ambiguïté et que l'instance visait à la simple exécution du contrat, c'est-à-dire à obtenir le versement pur et simple de la somme prêtée.
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N° 13-87.278
rejet
Est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale le mémoire personnel additionnel d'un redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, reçu à la Cour de cassation plus de dix jours après la date du pourvoi, lequel ne saisit donc pas la Cour de cassation des moyens qu'il contient
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N° 11-83.703
qpcother
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N° 04-18.435
cassation
Une indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, et une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis, qui est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus, ne peuvent être cumulées. Viole les articles 815-9, 815-10 et 815-12 du code civil la cour d'appel qui déclare des ayants droits tenus, au profit de l'indivision, à la fois d'une indemnité au titre des fruits et revenus tirés d'une exploitation agricole et d'une indemnité au titre des fermages des terres agricoles.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris », basée à LA MERLATIERE, créée il y a 32 ans.
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