Réparation de meubles et d'équipements du foyer
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
88 — Vosges
Contact
Adresse : ZI LES TORRIERES 88300 NEUFCHATEAU
Création : 01/07/2011
Activité distincte : Réparation de meubles et d'équipements du foyer (95.24Z)
Enseigne : ATELIER MILLET
Adresse : 12 RUE SOMMEILLER 74000 ANNECY
Création : 27/08/2012
Activité distincte : Réparation de meubles et d'équipements du foyer (95.24Z)
Enseigne : ATELIER MILLET
Adresse : 1 RUE CAMILLE DUNANT 74000 ANNECY
Création : 04/08/2011
Activité distincte : Réparation de meubles et d'équipements du foyer (95.24Z)
Enseigne : ATELIER MILLET
Adresse : 17 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 74000 ANNECY
Création : 01/01/2008
Activité distincte : Réparation de meubles et d'équipements du foyer (95.24Z)
GERARD FREY
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « réparation de meubles et d'équipements du foyer », basée à NEUFCHATEAU, créée il y a 37 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes annuels
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Extrait Kbis
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DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour admettre la responsabilité d'un chirurgien-dentiste à la suite du bris d'une prothèse dentaire, retient l'existence d'une erreur de conception et d'une exécution défectueuse de la prothèse, sans mettre ainsi à sa charge une obligation de résultat.
EST VALABLE LA CLAUSE D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL PAR LAQUELLE LE BAILLEUR S'EXONERE ENVERS LE LOCATAIRE DE LA MACHINE, DE SON OBLIGATION DE GARANTIE DES DEFECTUOSITES, DES LORS QUE LE MATERIEL, CHOISI PAR LE PRENEUR QUI A DESIGNE LE VENDEUR, N'EST PAS CONNU DU BAILLEUR, LEQUEL NE L'A PAS EU EN SA POSSESSION, ET A SUBROGE LE PRENEUR DANS SES DROITS CONTRE LE VENDEUR.
Les juges du fond peuvent condamner un employeur au paiement de dommages-intérêts à un salarié en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement sans motif réel ni sérieux qui avait été faussement qualifié de licenciement économique par l'employeur, sans avoir à rechercher si cette fausse déclaration avait été faite à la demande du salarié ou pour éviter d'avoir à lui régler une importante indemnité, dès lors qu'il est fait observer que le préjudice ainsi réparé avait sa source n
LORSQU'UN EMPLOYE ENTRE AU SERVICE D'UNE SOCIETE EN AFRIQUE SUIVANT CONTRAT ETABLI EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 20 SEPTEMBRE 1946 FIXANT LES REGLES GENERALES D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS EUROPEENS DES ENTREPRISES COMMERCIALES DE L'A.O.F., ANNEXEE AUDIT CONTRAT, A ETE QUELQUES ANNEES PLUS TARD MUTE DANS DE NOUVELLES FONCTIONS RESSORTISSANT A LA DIRECTION GENERALE DE PARIS, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI POUR LE CALCUL DE L 'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE A L'INTERESSE FAIT
LA CONNEXITE ENTRE DEUX DEMANDES N'IMPLIQUE PAS QUE LES JUGES DOIVENT LEUR DONNER LA MEME SOLUTION.