Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
78 — Yvelines
Contact
Adresse : 4 RUE DES FRERES LUMIERE 78370 PLAISIR
Création : 01/08/1991
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes (46.22Z)
GERA FLEURS
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes », basée à PLAISIR, créée il y a 35 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
La brutale éviction par son frère, d'un salarié qui avait assuré la gestion d'un fonds de commerce familial jusqu'au décès de son père, et l'obligation qui lui a été faite d'en restituer les clefs, en mettant l'intéressé dans l'impossibilité de poursuivre son activité, peu important qu'il fût ensuite tombé malade, ont consacré la rupture du contrat de travail. Celle-ci, intervenue sans qu'aucun grief précis n'ait été invoqué contre le salarié, fait apparaître que le licenciement a été effectué s
Une cour d'appel, qui constate que la police d'assurance dommages-ouvrage stipule que le maître de l'ouvrage reconnaît que le niveau du sous-sol inondable ne comporte pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau ou toute infiltration d'eau, renonce à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l'infiltration d'eau dans ces locaux et s'engage, en cas de vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions
Les éléments matériels et moraux du délit de tromperie peuvent résulter respectivement de la méconnaissance des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et du défaut de vérification de la conformité du produit. En conséquence, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu du chef de tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'un miel, sans se référer aux prescriptions
L'engagement d'une banque qui a donné une contre garantie ne constitue pas plus un cautionnement qu'une délégation, mais une obligation autonome tant par rapport à la garantie bancaire de premier rang que par rapport au contrat de base liant les sociétés contractantes : justifie dès lors sa décision, la Cour d'appel qui ordonne la mainlevée des saisies arrêts pratiquées entre les mains de la banque par l'une des sociétés.
La caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande du créancier saisissant en annulation d'un bail commercial consenti par le propriétaire du bien objet de la saisie après publication du commandement de payer, fondée, par application de l'article 684 de l'ancien code de procédure civile, sur le seul fait que ce bail