Enseignement secondaire général
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Adresse du siège
19 — Corrèze
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Adresse : 459 CHEMIN DES ROSIERS 19140 EYBURIE
Création : 29/08/2021
Activité distincte : Enseignement secondaire général (85.31Z)
GEORGIA YOUNG
Enrichissement en cours
192 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-12.994
rejet
C'est à bon droit, au regard de l'article L. 822-11, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 1128 du code civil, qu'une cour d'appel retient que, si une société n'est plus autorisée à poursuivre son activité de conseil auprès de ses clients dont elle certifie les comptes, elle peut néanmoins céder à un tiers la clientèle de l'activité qu'elle délaisse, quelles que soient les raisons de la cession, choisie ou forcée
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N° 02-11.044
cassation
Quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce. En ordonnant, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la communication forcée de rapports d'audit dressés par un expert-comptable, aux motifs que le demandeur justifie d'un motif légitime, que si l'expert-comptable est tenu au secret professionnel, celui-ci n'a pas la même valeur selon la mission confiée, qu'une mission relevant de la compétence exclusive de l'expert-comptable est soumise à un secret absolu tandis que celles pouvant être exécutées par un professionnel non expert-comptable ne sont soumises qu'à une obligation de discrétion, et que l'expert-comptable ne peut pas invoquer de secret professionnel constitutif d'un motif légitime, alors que la communication sollicitée se heurtait à un empêchement légitime, la cour d'appel a violé les articles 2 et 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ensemble l'article L. 226-13 du Code pénal.
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N° 11-23.871
cassation
La conception française de l'ordre public international s'oppose à ce que la motivation d'une décision étrangère reconnue défaillante par le juge de l'exequatur puisse être complétée par des décisions rendues postérieurement à la saisine de celui-ci
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N° 15-26.953
cassation
Un créancier n'est pas recevable à demander réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de se faire payer par une société en liquidation judiciaire la créance résultant du solde du prix d'une cession de titres, lequel ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer. Tel n'est pas le cas de la demande formée au titre de la perte de la chance des cédants de percevoir pour l'avenir un complément de prix, ainsi que de la perte, pour l'avenir, des rémunérations qu'aurait pu percevoir l'un d'entre eux désigné en qualité de dirigeant de la société cessionnaire en application d'un protocole d'accord signé à l'occasion de la cession, préjudices dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun
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N° 03-13.112
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du nouveau Code de procédure civile que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
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N° 15-22.758
cassation
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
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N° 85-13.552
rejet
Un revendeur de jouets ayant fait apposer, à des fins publicitaires, des affiches représentant un modèle réduit de voiture de course construit avec des éléments encastrables de marque Lego, celle-ci étant visible sur les affiches, justifie sa décision de déclarer mal fondée l'action en contrefaçon d'une oeuvre engagée par le fabricant titulaire du droit d'auteur sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel qui a énoncé que le modèle n'était pas un produit fini destiné à être vendu tel quel mais une maquette dont la vocation était au contraire d'être reproduite par les utilisateurs, que cette maquette figurait dans les catalogues Lego avec toutes les explications de montage et que le revendeur pouvait, à titre de démonstration, présenter dans sa vitrine ou sur des affiches publicitaires des maquettes construites avec ces éléments, retenant ainsi que le consentement de l'auteur pour la reproduction de l'oeuvre résultait nécessairement des relations commerciales qui existaient entre les parties.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-10.454
rejet
Il résulte de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, qu'une pièce non notifiée dans le délai de 10 jours édicté par ce texte ne peut être produite pour appuyer l'offre de preuve, et la juridiction civile ne peut en faire état pour former sa conviction.
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N° 98-11.068
cassation
En l'état d'un connaissement qui concerne expressément un transport maritime de port à port et qui ne serait devenu un connaissement de transport combiné qu'à la condition que les rubriques concernant le lieu de prise en charge et le lieu de livraison des marchandises y soient mentionnées, une cour d'appel ne caractérise pas l'obligation pour le transporteur maritime de livrer la marchandise dans les locaux de la société destinataire si les deux rubriques sont restées vierges.
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N° 11-23.465
rejet
Le recours contre l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel fixant la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du code de commerce peut être formé au greffe de la cour d'appel oralement ou par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa notification. En conséquence, en l'absence d'autres formalités prévues par l'article R. 663-39 du code de commerce, un tel recours, dès lors qu'il est motivé, peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « enseignement secondaire général », basée à EYBURIE, créée il y a 5 ans.
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