Fabrication de meubles de cuisine
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 17 RUE DES FRANCICEAS 97431 LA PLAINE-DES-PALMISTES
Création : 23/04/2012
Activité distincte : Fabrication de meubles de cuisine (31.02Z)
Adresse : 8 RUE FANCHIN 97412 BRAS-PANON
Création : 01/02/1995
Activité distincte : Fabrication de meubles de cuisine (31.02Z)
Adresse : 7 RUELLE VELLIN 97470 SAINT-BENOIT
Création : 17/06/1993
Activité distincte : (36.1E)
Adresse : 57 CHEMIN LA PAIX 97470 SAINT-BENOIT
Création : 28/01/1992
Activité distincte : (36.1E)
GEORGET LACOUDRAY
Enrichissement en cours
1431 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 96-84.225
rejet
Se rend coupable de complicité de travail clandestin celui qui, en connaissance de cause, participe à la gestion d'une société exerçant son activité sans qu'ait été accomplie l'une quelconque des obligations prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.304
rejet
CONSTITUE UN LICENCIEMENT ABUSIF LE FAIT PAR UN EMPLOYEUR DE CONGEDIER BRUSQUEMENT, SANS PREAVIS, UN SALARIE, LE JOUR MEME OU IL AVAIT RECU D'UN SYNDICAT UNE LETTRE LUI NOTIFIANT LA LISTE DES CANDIDATS A DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES EVENTUELLES, SUR LAQUELLE IL FIGURAIT, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LA RUPTURE DU CONTRAT A ETE ENTRAINEE PAR L'ACTIVITE SYNDICALE DE L'INTERESSE ET NON PAR DES FAITS D'INTEMPERANCE ET DES PROPOS INSOLENTS ALLEGUES PAR L 'EMPLOYEUR, QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR CE DERNIER SUR LE CARACTERE REGULIER OU NON DE LA CANDIDATURE ET LE DEFAUT D 'ORGANISATION D'ELECTIONS DANS L'ENTREPRISE NE POUVAIT LA JUSTIFIER ET QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AVAIT DETOURNE DE SON BUT SON DROIT DE LICENCIEMENT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-10.483
rejet
LORSQUE LA CAISSE, SAISIE D'UNE DECLARATION DE SURDITE PROFESSIONNELLE, A INFORME L'INTERESSE QUE SA DEMANDE NE POUVAIT RECEVOIR AUCUNE SUITE, LA PRISE EN CHARGE NE POUVANT INTERVENIR QU 'AUTANT QUE LE DIAGNOSTIC DE SURDITE AURAIT ETE CONFIRME PAR UNE NOUVELLE AUDIOMETRIE EFFECTUEE AU PLUS TOT SIX MOIS APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AUX BRUITS, NON REALISEE A L'EPOQUE, CETTE DECISION DE REFUS, PRISE EN L'ETAT D'UNE SITUATION DETERMINEE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, POUR APPRECIER LES DROITS DU MALADE, IL SOIT APRES LA CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE, TENU COMPTE DE L 'UNE DES AUDIOMETRIES PRATIQUEES ANTERIEUREMENT A LA CESSATION DE CETTE EXPOSITION DES LORS QUE, LES CIRCONSTANCES ETANT DIFFERENTES, UNE NOUVELLE AUDIOMETRIE INTERVENUE DANS LE DELAI DE LA LOI, APRES CESSATION DE L'EXPOSITION AU RISQUE, AVAIT CONFIRME LE DIAGNOSTIC POSE PAR LA PREMIERE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-17.919
rejet
La volonté de priver un héritier réservataire de la quotité disponible n'exclut pas l'intention libérale du testateur vis-à-vis d'une tierce personne. Doit être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui, ayant non seulement relevé que le motif déterminant du testament consistait dans la volonté de la testatrice d'exhéréder son fils, mais également souverainement estimé que celle-ci avait disposé de la quotité disponible de sa succession au profit d'une association déterminée dans une intention libérale, a décidé que le testament était valable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-10.967
rejet
L'appréciation des juges du fond quant au préjudice qu'une décision judiciaire porte aux droits d'un tiers et à l'intérêt qu'a celui-ci à former tierce-opposition, échappe au contrôle de la Cour de Cassation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-10.384
cassation
Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-13.147
cassation
En vertu des articles 12 et 16 du décret du 13 juillet 1972, il incombe au garant d'un conseil juridique, qui dispose à cette fin des pouvoirs d'investigation et de contrôle, de veiller à ce que le montant de sa garantie reste adapté à l'activité professionnelle de celui-ci (arrêts n°s 1 et 2). Prive sa décision de base légale au regard du second de ces textes la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque garante, après avoir relevé que le conseil juridique disposait auprès de celle-ci non seulement de son compte professionnel mais aussi de son compte personnel qui enregistrait des mouvements de fonds importants, s'abstient de rechercher si la banque garante avait veillé à ce que sa garantie reste adaptée à l'activité professionnelle du conseil juridique (arrêt n° 1). Viole ces textes la cour d'appel qui écarte la responsabilité de la banque garante, au motif que le contrôle réalisé par celle-ci sur le compte professionnel tenu par ses soins, qui ne présentait pas de solde débiteur et restait dans les limites de la garantie, constituait une surveillance adaptée, bien qu'elle eût constaté que le conseil juridique n'avait pas tenu une comptabilité exacte et sincère (arrêt n° 2).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-12.536
rejet
La cour d'appel qui, ayant relevé que le congé avait été délivré notamment par l'usufruitier et exactement retenu que la qualité de bailleur appartient au seul usufruitier, a pu en déduire que le congé même délivré avec le concours des nus-propriétaires, au profit de l'un d'eux, devait être interprété comme constituant un congé aux fins de reprise au profit de ce descendant du bailleur, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 411-48 du Code rural.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-10.523
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui pour refuser l'adjonction d'un prénom statue au motif que "l'état de fait créé par la mère" du demandeur, lequel "a toujours été connu sous le prénom" dont il demande l'adjonction, ne constituait pas un intérêt légitime, au sens de l'article 57 du Code civil, sans préciser pour quel motif l'état de fait qu'elle constate et dont elle relève qu'il n'est pas imputable au demandeur ne constituerait pas pour celui-ci un "intérêt légitime".
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-83.284
cassation
Selon l'article 691 du Code de procédure pénale, en vigueur lors du jugement au fond rendu en première instance, en cas de délit commis à l'étranger contre un particulier, la poursuite intentée par le ministère public doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis. Dès lors, encourt la censure l'arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les dispositions de cet article, en ce qui concerne la plainte préalable de la victime, ont été respectées. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de meubles de cuisine », basée à LA PLAINE-DES-PALMISTES, créée il y a 34 ans.
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