Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Chiffre d'affaires
—1,1 M €
Résultat net
-64.3%28 k €
Score financier
72
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 18 RUE HENRI LEMETTE 59450 SIN-LE-NOBLE
Création : 01/07/2022
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
GEO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 752 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 34 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 41 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 28 k € | 79 k € | 98 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 69.0 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.1 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.8 | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 28 k € | 79 k € | 98 k € |
| CAF / CA (%) | 2.6 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.6 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 752 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 34 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 28 k € | 79 k € | 98 k € |
| Marge EBE (%) | 311.9 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 67.6 | 63.5 | 59.7 |
| Taux d'endettement (%) | 4.0 | 8.1 | 14.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 194.2 | 188.0 | 171.7 |
| CAF / CA (%) | 137.3 | — | — |
| Capacité de remboursement | 1.1 | — | — |
| BFR (j de CA) | 57.1 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 2.8 | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
197 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-19.443
cassation
Une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée. Viole dès lors l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'auteur d'opérations de saisie-contrefaçon, aux motifs que les droits dont il pouvait se prévaloir ne les légitimaient pas et que leur caractère abusif appelait sa condamnation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-14.573
cassation
Selon l'article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime, avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l'affichage, au cours duquel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société. Seules les candidatures postérieures à la publication d'un appel et répondant à l'offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l'attribution des biens aux conditions proposées
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N° 83-14.768
rejet
La faculté donnée aux parties par l'article 566 du nouveau code de procédure civile d'ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-24.231
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, qui constate que le preneur a formulé une demande de renouvellement du bail aux clauses et conditions du précédent bail, sans mention d'aucune réserve, et que le bailleur a exprimé son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions antérieures, retient que les parties ont conclu un accord exprès sur le maintien des conditions et clauses du bail précédent, y compris s'agissant du prix, de sorte que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-13.317
renvoi
Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une situation de coemploi ? - Les mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un tel cas, l'autonomie des règles spéciales de compétence en matière de contrats individuels de travail ne fait pas obstacle à l'application de la règle générale de compétence des juridictions de l'Etat membre du domicile du défendeur énoncée à l'article 4, § 1, du règlement n° 1215/2012 ? »
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-13.571
rejet
Le premier président, qui constate que l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et de saisies, qui s'est absenté du local où elles se déroulaient, est demeuré à proximité de ce local et à tout moment joignable, qu'aucun incident n'a été soulevé à ce propos et que le procès-verbal a été signé sans que des observations soient formulées, en déduit à bon droit qu'il n'y pas lieu d'annuler les opérations de visite et de saisies dès lors que n'est invoquée aucune atteinte aux intérêts que l'officier de police judiciaire a pour mission de protéger, rendue possible par ses absences
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.756
cassation
Selon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l'article L. 3345-3 du même code, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Sauf si la modification de l'accord initial n'est que de forme, ces dispositions, telles qu'issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, sont applicables à l'avenant qui, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci, modifie un accord de participation qui lui est antérieur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-11.312
cassation
Selon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l'article L. 3345-3 du code du travail, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Viole ces dispositions ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil l'arrêt qui, pour rejeter la demande du cotisant relative à la réintégration par l'URSSAF de la réserve de participation dans l'assiette des cotisations, fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve en retenant que ce dernier ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'URSSAF, d'observations par l'autorité publique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-15.082
rejet
Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. Ne modifie pas l'objet du litige la cour d'appel qui fixe l'assiette de la servitude de passage selon un autre tracé que celui réclamé par le propriétaire du fonds enclavé, dès lors que les propriétaires des parcelles grevées par le passage qu'elle retient sont parties à l'instance
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-14.760
cassation
L'action en revendication de propriété d'une marque ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande de nullité de marque. Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d'une marque lorsque les premiers juges n'étaient saisis que d'une demande en nullité de l'enregistrement de ladite marque. En application de l'article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte » et de l'article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l'action ou la demande en nullité d'une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux », basée à SIN-LE-NOBLE, créée il y a 4 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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