Arts du spectacle vivant
Chiffre d'affaires
329 k €
Résultat net
38 k €
Score financier
80
Source publique
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 212 RUE SAINT-MAUR 75010 PARIS
Création : 02/09/2015
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 12 RUE XAINTRAILLES 75013 PARIS
Création : 01/10/2005
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
GENTILSHOMMES DE FORTUNE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 329 k € |
| Marge brute (€) | 329 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 35 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 33 k € |
| Résultat net (€) | 38 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.2 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 38 k € |
| CAF / CA (%) | 11.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 11.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 329 k € |
| Marge brute (€) | 329 k € |
| EBE (€) | 35 k € |
| Résultat net (€) | 38 k € |
| Marge EBE (%) | 1055.1 |
| Autonomie financière (%) | 92.6 |
| Taux d'endettement (%) | 1.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 1634.3 |
| CAF / CA (%) | 817.5 |
| Capacité de remboursement | 0.3 |
| BFR (j de CA) | 119.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2926 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 18-24.055
rejet
L'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale. La loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui instaure la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF), est intervenue au cours de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû. Si une telle mesure est, au sens de la Convention, rétroactive en ce que la CEF due au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012, ce qui s'analyse, en droit interne, comme une mesure rétrospective dès lors que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative, elle ne présente toutefois aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal. En outre, l'acquittement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, par des contribuables auxquels l'allégement, issu de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de cet impôt, a été accordé sans contrepartie, n'a pu faire naître aucune attente légitime quant au fait qu'aucun supplément d'imposition sur le patrimoine ne serait décidé par le législateur pour cette même année. Par conséquent, la loi instaurant la CEF n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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N° 20-14.596
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt énonce que le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine
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N° 03-14.469
cassation
Si une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de redressement est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, et qu'elle ne peut figurer au passif déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune aussi longtemps qu'elle reste litigieuse, elle ne devient incertaine qu'à compter de la date de sa contestation. Dès lors, en l'absence de contestation de celle-ci au 1er janvier de l'année, elle est déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année considérée.
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N° 03-10.068
rejet
Une cour d'appel retient, à bon droit, et sans méconnaître la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 déclarant non conforme à la Constitution l'article 15 de la loi de finances pour 1999, que la jouissance d'un bien immobilier par son propriétaire constitue un revenu en nature, et en déduit exactement que la valeur en pleine propriété des biens immobiliers dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peut être écartée de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-20.219
rejet
Ayant retenu qu'un acte de trust prévoyait que du vivant du constituant les trustees devraient détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, sans limitation, qu'il pourrait demander à tout moment, et que le constituant pouvait à tout moment révoquer la Convention et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations souveraines que le constituant et bénéficiaire viager de ce trust avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune
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N° 18-26.480
rejet
Le caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle sur la fortune, qui s'acquitte pour partie par imputation de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, s'apprécie en prenant en compte le montant de cette seule contribution et non celui d'autres impôts
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-11.079
rejet
En l'état d'une double assurance de responsabilité civile souscrite par un entrepreneur, la première à titre principal, la seconde à titre complémentaire, c'est à juste titre et sans modifier la répartition des risques, qu'une Cour d'appel met hors de cause l'assureur complémentaire, après avoir admis, d'une part, que l'assureur principal avait renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat et était, dès lors, tenu de couvrir le dommage causé par son assuré à un tiers, du fait de son entreprise, et constate, d'autre part, que l'assureur complémentaire était seulement tenu de garantir les risques non couverts par l'assureur principal.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-13.413
cassation
Aux termes de l'article 36, (C), de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, en matière civile et commerciale les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : ... c) "les parties ont été régulièrement citées, représentés ou déclarées défaillantes". Viole cette disposition le juge français de l'exequatur qui refuse de reconnaître l'autorité de la chose jugée à une décision rendue par la Cour d'appel d'Abidjan, aux motifs que les droits de la défense n'avaient pas été respectés, alors qu'il résultait des énonciations, non contestées, de l'arrêt de la Cour d'appel que le défendeur avait eu deux avocats pour représentants en justice, au domicile desquels il avait été cité et qui avaient présenté sa défense.
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-26.479
rejet
Le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune dépasse le montant des revenus du contribuable pour l'année considérée ne suffit pas établir le caractère confiscatoire de cet impôt
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-11.271
rejet
Lorsque, à la suite d'une erreur de l'avoué qui avait déposé des conclusions au nom d'une personne étrangère à l'instance, cette erreur a été reprise dans l'intitulé de l'arrêt, il s'agit d'une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification, dès lors que la véritable partie, qui a reçu régulièrement l'acte d'appel et a constitué avoué, a été défendue par un avocat, et que les motifs et le dispositif de l'arrêt désignent nommément cette partie.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à PARIS, créée il y a 21 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 329 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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