Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
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Adresse du siège
85 — Vendée
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Adresse : 88 RUE ROGER SALENGRO 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Création : 01/11/1992
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (46.16Z)
Adresse : 8 RUE DE BELGIQUE 17138 PUILBOREAU
Création : 16/02/2016
Activité distincte : Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (47.54Z)
Enseigne : GENERATION TEXTILE
GENERATION TEXTILE
Enrichissement en cours
32 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-22.245
cassation
En application de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour non-usage d'une marque peut être demandée par toute personne intéressée. Justifie d'un tel intérêt la commune dont il a été constaté que le nom avait été déposé à titre de marques pour désigner des produits et services couvrant presque toutes les classes, ce dont il résulte une entrave au libre usage de son nom pour l'exercice de ses activités
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-19.048
rejet
En prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque "peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage", la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3, dernière phrase, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement. Dès lors, n'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir apprécié la validité d'une marque verbale en tenant compte de son usage, postérieur à son enregistrement, en invoquant un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ayant interprété l'article 3, § 3, première phrase, à l'occasion d'un litige élevé dans un Etat membre n'ayant pas usé de ladite faculté
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-24.610
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1354, alinéa 2, du code civil, L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction applicable au litige, que la présentation directe au public d'un produit par un athlète à l'occasion de diverses manifestations et notamment, d'exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d'application de la présomption instituée par les trois derniers de ces textes. Viole ces dispositions et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'URSSAF tendant à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant des sommes versées par une société à des sportifs de haut niveau, retient en substance que l'URSSAF se contente de retenir la présomption de salariat tirée de l'activité de mannequinat sans apporter d'éléments quant au pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction permettant de qualifier un quelconque lien de subordination, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l'obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d'en assurer la promotion à l'occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et qu'il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'absence de lien de subordination
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N° 09-41.134
rejet
Dès lors que l'activité d'une entreprise est la fabrication d'une figurine en argile, dont la décoration et l'habillement n'interviennent qu'au dernier stade, et que le terme céramique englobe tous les produits à base d'argile cuite ou durcie, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale du personnel de la céramique d'art du 25 mars 1974
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N° 13-81.240
cassation
Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt la censure l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité pénale d'une société commerciale, énonce que le responsable marketing, avec qui les partenaires de la société discutaient directement, connaissait la fraude et a contribué à sa mise en place et à son fonctionnement, sans rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale avait été commis pour son compte
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-85.089
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour dire les dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce applicables aux détournements commis au préjudice d'une société ayant son siège social statutaire à l'étranger, relève que son capital est détenu majoritairement par une société française, qu'elle a un établissement en France, immatriculé au registre du commerce, que son président réside à Paris, que les décisions d'octroyer les avances frauduleuses ont été prises en France, et en déduit que le siège social réel de cette société est en France et qu'elle doit être considérée comme de nationalité francaise
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-14.117
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-43.599
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-22.013
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-18.907
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir », basée à LA ROCHE-SUR-YON, créée il y a 34 ans, employant 3-5 personnes.
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