Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
—20 k €
Résultat net
-9807%-55 k €
Score financier
47
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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6 au total · 1 en activité · 5 fermés
Adresse : 28 AVENUE DU LOUP 06270 VILLENEUVE-LOUBET
Création : 01/01/1996
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
Adresse : 34 RUE PARTOUNEAUX 06500 MENTON
Création : 07/12/1998
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
Enseigne : CAPTELCOM VIRTUALAND
Adresse : 282 AVENUE DE CANNES 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Création : 01/12/1998
Activité distincte : (52.4Z)
Adresse : 272 AVENUE DE LA CALIFORNIE 06200 NICE
Création : 06/01/1998
Activité distincte : (52.4Z)
Adresse : 12 BOULEVARD RISSO 06300 NICE
Création : 13/12/1988
Activité distincte : (52.4Z)
Adresse : 76 PROMENADE DES ANGLAIS 06000 NICE
Création : 29/12/1986
Activité distincte : (71.3E)
GENERALE DE LIAISONS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € | 0 € | 4 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | -135 k € | 0 € | 2 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -140 k € | -560 € | -6 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -140 k € | -560 € | 55 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -55 k € | -560 € | 35 k € | 0 € | 0 € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | -675.1 | — | 45.6 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -698.7 | — | -170.6 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -699.5 | — | 1530.5 | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -55 k € | -560 € | 35 k € | 0 € | 0 € |
| CAF / CA (%) | -277.4 | — | 976.6 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -277.4 | — | 976.6 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20 k € | 0 € | 4 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | -135 k € | 0 € | 2 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -140 k € | -560 € | -6 k € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | -55 k € | -560 € | 35 k € | 0 € | 0 € |
| Marge EBE (%) | -69865.5 | — | -17064.1 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 37.1 | 90.5 | 89.3 | 70.8 | 70.8 |
| Taux d'endettement (%) | 105.3 | 6.1 | 6.1 | 0.6 | 0.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 418.2 | 2533.1 | 1899.9 | 162.8 | 162.8 |
| CAF / CA (%) | -69949.5 | — | 285298.1 | — | — |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -22.9 | 0.1 | — | — |
| BFR (j de CA) | 23.9 | — | 23376.5 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | 15545.3 | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
2153 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-87.647
rejet
Le recueil, par des officiers de liaison en poste à l'étranger, de renseignements relatifs à des projets d'importation en France de stupéfiants, et la prise de photographies ne constituent pas des actes de police judiciaire mais des informations utiles, dans la lutte contre la criminalité transfrontière, pour orienter d'éventuelles investigations accomplies en France par la police judiciaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-16.643
cassation
En application des articles R. 243-6, R. 243-8 du code de la sécurité sociale et 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement de liaison qui a initié le contrôle conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant. Viole ces textes, la cour d'appel qui considère qu'une URSSAF est incompétente pour, postérieurement au transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée à une nouvelle union, poursuivre le recouvrement des cotisations et conduire le contentieux concernant une opération de contrôle qu'elle avait initiée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.193
rejet
Un enfant, couvert par une convention d'assistance à l'étranger, y ayant été atteint d'une maladie d'abord bénigne ne justifiant pas un rapatriement sanitaire, puis étant décédé à la suite d'une aggravation rendant un tel rapatriement impossible, il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la société d'assistance, dès lors, d'une part, que selon le contrat, l'obligation d'assistance - qui n'était que de moyens - n'impliquait pas un rapatriement automatique du malade et ne le prévoyait que si les médecins le préconisaient, et dès lors, d'autre part, que la société d'assistance avait assuré une coordination constante avec l'équipe médicale locale, de sorte qu'elle avait ainsi fourni la prestation de service à laquelle elle était engagée, aucune disposition du contrat, ni la nature ou la gravité de la maladie, n'imposant à la société de consulter un médecin conseil local.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-18.997
cassation
L'organisme de recouvrement désigné comme union de liaison en application de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1975 a le pouvoir de vérifier, dans les limites de la prescription, l'application de la législation de la sécurité sociale dans les établissements visés par le protocole conclu avec l'ACOSS, peu important l'exercice concerné. Dès lors, c'est à tort qu'une cour d'appel a annulé un contrôle portant sur l'année précédant la conclusion de ce protocole
Consulter la décisioncc · cr
N° 16-84.436
decheance
Les responsables d'un Etat étranger agissant au moment des faits dans l'exercice de l'autorité étatique bénéficient de l'immunité à l'égard de l'exercice de la juridiction pénale française. Les infractions d'homicide involontaire et de blessure involontaire ne relèvent pas, en l'état du droit international, des exceptions au principe de l'immunité des représentants de l'Etat dans l'expression de sa souveraineté. L'article 96 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, doit être interprété en ce sens que l'interdiction absolue, qu'il prévoit, qu'un Etat exerce sa juridiction en haute mer sur un navire ne battant pas son pavillon ne fait pas obstacle aux poursuites engagées devant une juridiction française, dans les conditions prévues aux articles 113-7 et suivants du code pénal, à l'encontre de personnes susceptibles d'être reconnues coupables d'infractions commises sur ou au moyen dudit navire et ayant fait des victimes de nationalité française. Est inopérant le grief fait à l'arrêt d'une chambre de l'instruction d'avoir méconnu l'article 96 précité, dès lors que les juges ont relevé que les personnes contre lesquelles il existait des charges suffisantes pour suivre des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et défaut d'assistance à personne en péril, infractions ayant entraîné des victimes de nationalité française et commises à l'occasion du naufrage, en haute mer, d'un navire battant un pavillon étranger, agissaient, au moment des faits, dans l'exercice de l'autorité étatique
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.130
cassation
Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il en résulte, qu'en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l'article 6 susvisé, ou pour l'une des autres causes prévues par l'article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu'elle intervient avant la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Encourt la cassation, l'arrêt qui déboute une salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes afférentes alors qu'il ressort des constatations des juges du fond qu'au moment de la rupture, l'objet pour lequel le contrat avait été conclu, n'était pas réalisé
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-82.273
rejet
Les dispositions de la loi du 26 décembre 1964 et du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe(1). Par ailleurs, la charte du Tribunal militaire international de Tokyo, qui n'a été ni ratifiée ni publiée en France, et qui n'est pas entrée dans les prévisions de la loi du 26 décembre 1964, ou de la résolution des Nations Unies du 13 février 1946, ne vise, en son article 5, que les exactions commises par les criminels de guerre japonais ou leurs complices. Dès lors, les persécutions et les traitements inhumains infligés à des prisonniers du Viêt-Minh, après la seconde guerre mondiale, par un ressortissant français, ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de crimes contre l'humanité, et entrent nécessairement dans le champ d'application de l'article 30 de la loi du 18 juin 1966, portant amnistie de tous les crimes commis en liaison avec les événements consécutifs à l'insurrection vietnamienne.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-81.610
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour condamner le prévenu du chef de tentative de chantage, retient qu'il a tenté d'obtenir de son ancienne épouse une somme d'argent en la menaçant de porter la liaison qu'elle entretenait avec un homme à la connaissance de l'épouse de ce dernier, une telle révélation étant de nature à porter atteinte à la considération de la victime
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-10.759
cassation
Il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que, si le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui retient qu'une procédure de contrôle et de mise en demeure doivent être annulées dès lors que l'URSSAF qui a procédé au contrôle litigieux s'est prévalue pendant celui-ci de sa qualité de délégataire d'un organisme qui n'avait plus compétence à la date des opérations, alors même que cette URSSAF était compétente à cette date en sa qualité d'URSSAF de liaison en exécution d'un protocole signé entre l'ACOSS et le cotisant contrôlé
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-84.937
cassation
Ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtres humains. (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé », basée à VILLENEUVE-LOUBET, créée il y a 40 ans, pour un CA de 20 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 20 k € · RN -55 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · RN -560 €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 4 k € · RN 35 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public · RN 0 €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · RN 0 €