Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Chiffre d'affaires
796 k €
Résultat net
-6 k €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
68 — Haut-Rhin
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 9 RUE DES ARTISANS 68320 BISCHWIHR
Création : 21/10/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (46.38B)
Adresse : 75 RUE DU PRUNIER 68000 COLMAR
Création : 10/10/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (46.38B)
Adresse : RUE FREDERIC MEYER 67600 SELESTAT
Création : 15/07/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (46.38B)
GENERAL FOOD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 796 k € |
| Marge brute (€) | 872 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 815 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -5 k € |
| Résultat net (€) | -6 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 109.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 102.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.6 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -6 k € |
| CAF / CA (%) | -0.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 796 k € |
| Marge brute (€) | 872 k € |
| EBE (€) | 815 k € |
| Résultat net (€) | -6 k € |
| Marge EBE (%) | 10231.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 |
| Taux d'endettement (%) | 7.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 93.2 |
| CAF / CA (%) | 10263.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -21.9 |
| Rotation stocks (j) | 56.6 |
Comptes publics · Type : Social
220 décisions publiques référencées · 17 affichées
cc · civ3
N° 20-12.844
rejet
Les dispositions des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, sont, selon les dispositions transitoires dudit décret, applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de sa publication, soit le 5 novembre 2014
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N° 23-10.953
cassation
Selon l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi
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N° 13-80.062
rejet
Dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non justification de ressources, le juge d'instruction peut, en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal, saisir tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition
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N° 99-17.183
rejet
L'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel admet en son principe l'action en responsabilité d'une société fondée sur le non-respect par d'autres sociétés des obligations que leur imposent des contrats de distribution sélective qu'elles ont signés les unes et les autres et sur les avantages qu'elles en tirent, notamment en terme d'économies d'exploitation de nature à leur permettre de lui faire déloyalement concurrence dans la vente des produits qu'elles distribuent.
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N° 78-92.341
rejet
La mauvaise foi n'est pas un des éléments constitutifs du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur défini par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 (1).
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N° 22-10.314
rejet
En matière de pratiques restrictives, la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est régie par l'article 2224 du code civil. Il s'ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit. La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l'origine de clauses constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-21.457
cassation
Viole les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du code civil une cour d'appel qui retient que des publications relatives à la dangerosité d'un médicament excèdent le droit d'exercice normal d'une critique, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que ces publications s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la santé publique, d'autre part, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension du médicament litigieux, puis émis une note d'information de pharmacovigilance, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-13.733
rejet
En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l'article L. 464-9 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d'imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-87.639
rejet
Aucune nullité ne saurait résulter de ce qu'une demande d'assistance administrative adressée par l'administration des douanes aux autorités britanniques dans le cadre d'une enquête portant sur l'obtention frauduleuse de subventions allouées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole vise seulement la Convention d'assistance administrative mutuelle, du 7 septembre 1967, inapplicable en l'espèce, dès lors que le prévenu ne démontre pas que la référence à cette Convention lui ait causé un grief, la mesure d'assistance entrant, en tout état de cause, dans les prévisions du Règlement 515/97/CE du Conseil, du 13 mars 1997.
Consulter la décisioncc · pl
N° 21-21.615
renvoi
Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1° L'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) approuvé par le Conseil de l'Union européenne par décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 doit-il être interprété en ce sens qu'une réglementation du Royaume-Uni transposant l'article 19 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail doit être considérée comme une réglementation d'un État membre transposant une directive par le juge qui statue après la fin de la période de transition dès lors que les faits sont antérieurs à cette date et/ou que l'instance a été engagée avant cette date ? 2° L'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, qui se trouve dans l'obligation d'appliquer le droit d'un autre État membre, doit procéder, sans qu'y fasse obstacle le principe de confiance mutuelle, à une interprétation des dispositions de ce droit conforme à une directive ? 3° Si la juridiction nationale estime impossible de procéder à une telle interprétation conforme, doit-elle comme elle le ferait pour son propre droit national, laisser inappliqué ce droit lorsqu'est en cause un principe général du droit de l'Union européenne ou une disposition du droit primaire, concrétisés par une directive ? »
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers », basée à BISCHWIHR, créée il y a 9 ans, pour un CA de 796 k€.
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