Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+1972%844 k €
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Adresse du siège
30 — Gard
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : CHEMIN DE FENOUILLETTE 30360 VEZENOBRES
Création : 14/01/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (46.43Z)
Adresse : 204 IMPASSE DE MIRAMAN 30000 NIMES
Création : 01/05/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (46.43Z)
Adresse : 461 ROUTE DE BAGNOLS 30100 ALES
Création : 16/07/1992
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers (46.43Z)
Adresse : 1 BOULEVARD GAMBETTA 30100 ALES
Création : 01/04/1982
Activité distincte : (51.4F)
GENERAL ELECTRONIQUE DIFFUSION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 844 k € | 41 k € | 70 k € |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 844 k € | 41 k € | 70 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 844 k € | 41 k € | 70 k € |
| Autonomie financière (%) | 22.8 | 30.1 | 43.4 |
| Taux d'endettement (%) | 157.5 | 22.6 | 2.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 232.8 | 141.4 | 170.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
448 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 10-18.558
cassation
Viole l'article L. 2142-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation d'un avertissement dont il avait fait l'objet pour avoir envoyé, de son ordinateur et de sa messagerie personnels, un tract syndical sur la messagerie de l'entreprise, retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales, alors qu'elle avait constaté que le message avait été envoyé aux seuls responsables d'agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de ce texte
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N° 12-29.253
rejet
L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition
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N° 12-28.426
cassation
Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 38, I, 4°, du code des postes et télécommunications électroniques, l'arrêt qui annule une décision de règlement de différend par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a imposé à un opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels de se conformer, pour un certain nombre de contrats en cours, aux dispositions tarifaires qu'elle avait édictées à son intention dans une décision de régulation antérieure, en se déterminant par des motifs impropres à exclure que ces dispositions, prises par l'Autorité dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient du texte précité, ne fussent pas implicitement mais nécessairement applicables aux contrats en cours
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N° 16-13.092
rejet
Pour prétendre être tenu, en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'assurer la transmission des programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes, condition qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier. Aucune disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, n'indiquant que le législateur de l'Union ait souhaité prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion, (CJUE, 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13), la cour d'appel qui, constatant que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, retient à bon droit que la société France télévisions bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes
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N° 18-15.669
cassation
Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
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N° 05-85.857
cassation
Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un prévenu coupable de prise du nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales du chef de diffamation sans établir en quoi le message indûment attribué à un tiers contenait des imputations portant atteinte à l'honneur ou à la considération de personnes nommément désignées.
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N° 03-84.825
rejet
Ne commet pas le délit prévu par l'article 227-24 du Code pénal l'expéditeur d'un courriel qui a commis une erreur sur l'identité du destinataire, dès lors que le message a été adressé à un majeur et qu'il ne contenait qu'un lien permettant d'accéder au site sur lequel se trouvaient les photographies litigieuses.
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N° 13-21.929
rejet
Même au nom d'une contribution alléguée à un débat d'intérêt général, la liberté de recevoir et communiquer des informations ne s'étend pas, en violation de la loi pénale, à la reproduction de propos enregistrés, sans habilitation légale, à l'insu de leurs auteurs et au domicile de l'un d'eux, et relatifs aux données de vie privée que constituent l'utilisation que l'un fait de sa fortune, ou les sentiments, jugements de valeur et attentes personnelles de l'autre à son endroit ; le juge des référés sanctionne, de façon adaptée et proportionnée à l'infraction commise, le trouble manifestement illicite ainsi établi en ordonnant le retrait et l'interdiction ultérieure de telles diffusions, le souci du journaliste de crédibiliser particulièrement l'information n'étant pas pertinent eu égard à la possibilité d'un travail d'investigation et d'analyse couvert par le secret de ses sources
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N° 15-27.742
cassation
Il résulte de l'article 10.4.1 de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Crédit Lyonnais (LCL) que l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandats entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandats et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL. Il résulte de l'article 10.4.2. de ce même avenant que les envois particuliers ou en masse de messages ou de documents (dit « spam ») au personnel de l'entreprise, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme de l'envoi (internet messagerie interne), et de quelque ordinateur que ce soit, ne sont pas autorisés ; qu'en revanche, les réponses aux questions individuelles posées par les collaborateurs via la messagerie sont autorisées. Doit être cassé l'arrêt qui constatant que des courriels avaient été adressés à tous les salariés de l'entreprise, retient qu'ils constituent des réponses à des questions individuelles dont le nombre important nécessitait un envoi groupé
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N° 19-21.486
cassation
En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers », basée à VEZENOBRES, créée il y a 44 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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