Gestion de fonds
Capital social
470 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
83 — Var
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 91 RUE D'EOLE 83170 BRIGNOLES
Création : 16/12/2025
Activité distincte : Gestion de fonds (66.30Z)
GEMA 83
Enrichissement en cours
4817 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 97-16.903
rejet
Statuant, à la suite de la dissolution anticipée d'une société intervenue dans les termes de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, sur la demande de contribution au passif social dirigée contre les actionnaires minoritaires par la société et l'actionnaire majoritaire qui en avait fait l'avance, justifie légalement sa décision de rejet la cour d'appel qui, après avoir rappelé que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement, retient que les actionnaires minoritaires n'ont pas donné un tel consentement et que l'actionnaire majoritaire a pris seul l'initiative de faire des apports en compte courant destinés à apurer le passif sans avoir obtenu leur accord préalable.
Consulter la décisioncc · cr
N° 95-82.255
cassation
La règle prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le tribunal correctionnel. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, dans une poursuite pour contrefaçon de marque, accueille l'exception d'irrecevabilité de l'action civile fondée sur ce texte aux motifs que le juge civil, déjà saisi par la victime de faits antérieurs de contrefaçon commis par le prévenu, a sanctionné par une astreinte tout nouvel usage illicite de marque.
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-11.757
cassation
Conformément aux dispositions de l'article 283-3 du Code général des impôts, le liquidateur qui mentionne la TVA sur la facture de vente du stock de l'unité de production cédée en est redevable et cette taxe, ainsi mise à la charge de l'acquéreur, est acquise de plein droit au Trésor public, l'UNEDIC-AGS, subrogée dans les droits des salariés, ne pouvant faire valoir son privilège que sur le prix de vente hors taxe.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-24.696
rejet
Le règlement d'application pratique et les annexes, en leur version applicable au litige, du protocole assureurs-organismes sociaux du 24 mai 1983, relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurances, prévoient qu'il s'applique aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et «occasionnés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance (articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des assurances), ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu'elles sont tenues à la main». C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a décidé que l'accord liant les parties s'appliquait aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance
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N° 83-40.808
rejet
En l'état des dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant que le système de majoration des coefficients qu'il institue est à valoir sur les avantages qui pourraient résulter à l'avenir de l'application de textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et de l'entrée en vigueur d'un avenant à cette convention collective stipulant que les entreprises qui ont anticipé les effets de la nouvelle grille de salaires qu'il instaure pourront tenir compte des mesures déjà prises et que dans les entreprises où existent des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation n'entraînera pas de répercussion automatique, les salariés ne sont pas fondés à réclamer un rappel de salaire correspondant à la majoration de coefficients dont ils bénéficiaient avant la modification de la grille des salaires. En effet les deux avantages qui étaient attribués aux salariés en contrepartie de leur travail et qui étaient un élément de leurs salaires avaient le même objet et l'avenant était globalement plus favorable aux salariés puisque les salaires réels en valeur absolue n'avaient subi aucune réduction et que son application entraînait une augmentation de la rémunération de nombreux salariés
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N° 83-42.682
cassation
La demande d'un défendeur qui se borne à requérir l'affichage d'un jugement, fondée exclusivement sur la demande initiale et faite à titre de dommages-intérêts au cas de rejet de celle-ci, n'est pas de nature à rendre le jugement susceptible d'appel.
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N° 09-15.122
rejet
Procède au contrôle qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le premier président d'une cour d'appel qui, lorsqu'il est saisi d'une contestation sur ce point, vérifie que les pièces produites par l'administration fiscale, au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ont été obtenues par elle de manière licite
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N° 13-20.452
rejet
Dès lors que les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Consulter la décisioncc · civ2
N° 85-15.421
cassation
La prestation compensatoire ayant un caractère forfaitaire, ne peut être assortie d'une condition... Par suite viole les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil l'arrêt qui subordonne le versement de la rente allouée à la femme à titre de prestation compensatoire à la condition qu'elle délaisse le domicile conjugal.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-60.749
rejet
La demande d'annulation fondée sur l'illégalité de la décision administrative par laquelle le conseil d'administration d'un port autonome, établissement public de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du Code des ports autonomes, a organisé l'élection des salariés à ce conseil d'administration, soulève une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de cette décision, dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « gestion de fonds », basée à BRIGNOLES, créée l'an dernier.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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