Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
-39.7%684 k €
Résultat net
+157%548 k €
Score financier
84
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 7 RUE DE LA NEVA 75008 PARIS
Création : 21/04/2010
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
GEM FILMS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 684 k € | 1,1 M € | 5,6 M € | 2,9 M € |
| Marge brute (€) | 684 k € | 1,1 M € | 5,6 M € | 2,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 540 k € | -13 k € | -1,3 M € | 162 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 420 k € | -26 k € | -1,3 M € | 162 k € |
| Résultat net (€) | 548 k € | 213 k € | 176 k € | 705 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -39.7 | -79.7 | +95.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 79.0 | -1.1 | -22.7 | 5.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61.3 | -2.3 | -22.8 | 5.7 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 548 k € | 213 k € | 176 k € | 705 k € |
| CAF / CA (%) | 80.0 | 18.7 | 3.2 | 24.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 80.0 | 18.7 | 3.2 | 24.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 684 k € | 1,1 M € | 5,6 M € | 2,9 M € |
| Marge brute (€) | 684 k € | 1,1 M € | 5,6 M € | 2,9 M € |
| EBE (€) | 540 k € | -13 k € | -1,3 M € | 162 k € |
| Résultat net (€) | 548 k € | 213 k € | 176 k € | 705 k € |
| Marge EBE (%) | 7896.0 | -113.1 | -2265.8 | 567.0 |
| Autonomie financière (%) | 92.8 | 24.3 | 20.6 | 14.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 550.1 | 113.0 | 110.9 | 105.7 |
| CAF / CA (%) | 9760.4 | 1990.2 | 317.6 | 2468.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 11.0 | -17.6 | -6.3 | 456.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1863 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 79-15.936
rejet
Une Cour d'appel, qui relève qu'une société a été assignée à jour fixe en la personne de son principal dirigeant plus de trois semaines avant la date de l'audience, fait ainsi ressortir que cette société avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et satisfait aux exigences de l'article 923 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-12.414
cassation
Selon l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, et, en ce cas, il ne peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. Dès lors, viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui, pour allouer le montant de la dette de réparation due par le responsable et son assureur à la compagnie d'assurance de la victime, retient que cette compagnie d'assurance avait versé à ladite victime l'indemnité correspondant au plafond de garantie, en vertu du contrat d'assurance, et qu'aux termes de la quittance subrogative elle se trouvait donc subrogée à hauteur de cette indemnité dans les droits et actions de son assurée contre le tiers responsable et son assureur, alors qu'elle avait constaté que la victime n'avait été que partiellement indemnisée par son assureur et que, dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu'à concurrence de la réparation du préjudice garanti
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-84.058
rejet
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'un particulier, du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, en relevant que le préjudice allégué par le plaignant, simple créancier, n'est pas la conséquence directe d'une éventuelle activité illicite en matière bancaire (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-13.568
rejet
Justifie légalement sa décision, la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les affirmations du demandeur selon lesquelles son contrat de travail avait été suspendu lors de sa désignation comme administrateur et directeur général de la société étaient contredites par le fait que le poste de directeur administratif originairement occupé par lui avait été pourvu d'un autre titulaire, estime par une interprétation des documents ambigus qui lui étaient soumis, que le contrat de travail qui a lié l'intéressé à la société n'a pas survécu à sa désignation comme mandataire social et que, lors de sa révocation, aucun contrat de ce genre n'existait entre les parties.
Consulter la décisioncc · comm
N° 85-17.399
rejet
Dès lors qu'elle a relevé que, pour bénéficier d'un crédit documentaire, la société expéditrice avait déposé des documents mentionnant la livraison d'une quantité de marchandises supérieure à celle réellement expédiée, une cour d'appel a pu retenir que cette fraude autorisait le donneur d'ordre qui avait passé la commande à s'opposer au paiement, tant que la banque confirmatrice n'avait pas exécuté la convention de crédit documentaire.
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-40.844
cassation
En constatant que le chef d'entreprise présidait le comité d'entreprise lorsque celui-ci s'était prononcé à l'unanimité pour le licenciement, et qu'il avait notifié cette décision au salarié concerné, la Cour d'appel a pu estimer que le congédiement émanait bien de lui.
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N° 87-15.901
irrecevabilite
Avant de se prononcer sur le plan de redressement de l'entreprise le tribunal n'est pas tenu de procéder à l'audition des candidats repreneurs et ceux-ci, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile. Il s'ensuit qu'une société candidate à la reprise d'une entreprise, qui n'était pas partie à l'instance et à l'encontre de laquelle aucune condamnation n'a été prononcée, est irrecevable à se pourvoir en cassation contre un jugement ayant arrêté le plan de cession des actifs au profit d'une autre société
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-16.090
rejet
La Cour d'appel qui décide qu'une banque est tenue de fournir, à la date d'une saisie arrêt pratiquée sur le compte d'un client, le montant du solde, qu'il soit débiteur ou créditeur, ainsi que les renseignements réclamés par le créancier saisissant sur une précédente saisie, fait une juste application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · cr
N° 93-82.724
rejet
Justifie sa décision l'arrêt qui relaxe du chef d'abus de confiance des prévenus poursuivis pour détournement de bijoux qui leur avaient été confiés suivant un contrat qualifié dans les usages de la joaillerie de " combinaison ", comportant dès l'origine un engagement de leur part d'achat ferme à concurrence d'un certain pourcentage du stock, avec règlement échelonné dans le temps et portant intérêt, et l'établissement d'un compte entre les parties à l'échéance de la convention, certains bijoux étant alors restitués, d'autres facturés, d'autres enfin reportés dans une nouvelle convention concernant des bijoux différents. Il s'ensuit que ces pratiques, si elles ne sont pas assimilables, de par leurs modalités particulières, à des ventes pures et simples, sont exclusives de l'existence d'un contrat de dépôt, connu dans la profession sous le nom de " confié " entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal alors applicable, à raison de la possibilité laissée au joaillier de ne pas restituer un objet à première demande(1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-23.153
cassation
Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d' établissement. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire de rechercher, au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel. Prive dès lors sa décision de base légale le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la décision du direccte, se contente de retenir que cette décision vise les textes applicables dans leur dernier état, les décisions rendues, les écritures communiquées et la procédure suivie, qu'elle a été rendue après une étude sérieuse des éléments fournis par les parties, qu'elle est en outre motivée en droit, en ce qu'elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu'en particulier l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a été bien prise en compte dans l'analyse de la situation de l'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 16 ans, pour un CA de 684 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 684 k € · RN 548 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 1,1 M € · RN 213 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 5,6 M € · RN 176 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 2,9 M € · RN 705 k €