Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
972 — Martinique
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Adresse : ZAC ETANG Z ABRICOT 97200 FORT DE FRANCE
Création : 19/04/2010
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
GARANTIE A E 14
Enrichissement en cours
11378 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 22-10.648
rejet
L'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, qui interdit, du 17 octobre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité des locataires éligibles à ce dispositif cesse d'être affectée par une mesure de police administrative, la mise en oeuvre de toutes sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux, s'applique à la garantie à première demande, sûreté personnelle régie par l'article 2321 du code civil. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, a pu retenir que la mise en oeuvre d'une garantie à première demande en violation de ce texte constituait un trouble manifestement illicite
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N° 13-25.509
rejet
Si, après la mise en oeuvre d'une garantie à première demande, le donneur d'ordre réclame au bénéficiaire de celle-ci le montant versé par le garant qu'il estime ne pas être dû, ce litige, eu égard à l'autonomie de la garantie à première demande, ne porte que sur l'exécution ou l'inexécution des obligations nées du contrat de base, de sorte qu'il incombe à chaque partie à ce contrat de prouver cette exécution ou inexécution conformément aux règles de preuve du droit commun
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N° 90-83.283
cassation
En l'état de poursuites pénales exercées contre le conducteur d'un véhicule non assuré, entré en collision avec un autre véhicule dont le conducteur, assuré, n'est pas poursuivi, le Fonds de garantie contre les accidents n'est pas fondé à solliciter sa mise hors de cause en soutenant que, le second véhicule étant impliqué dans l'accident, la victime doit demander réparation à son conducteur et à l'assureur de celui-ci. En effet, l'éventualité d'une action indemnitaire engagée par la victime contre ces derniers devant la juridiction civile n'équivaut pas à la " prise en charge des indemnités revenant à la victime à un autre titre ", au sens des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, cette prise en charge devant être effective au moment où le juge pénal se prononce à l'égard du Fonds de garantie (1).
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N° 23-12.491
rejet
Compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l'emphytéose régie par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, emporte, par elle-même, dès l'entrée en jouissance par l'effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail
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N° 21-24.426
cassation
Les articles L. 126-1, L. 422-1 et L. 422-3 du code des assurances n'excluent pas l'indemnisation, selon les règles du droit commun, du préjudice personnel des proches de la victime directe d'actes de terrorisme, en cas de survie de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes d'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions formées par les proches d'une victime directe d'un acte de terrorisme au motif que leur qualité d'ayants droit fait défaut
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N° 23-11.630
cassation
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque dispensatrice de crédit est tenue d'une obligation d'informer l'emprunteur sur les modalités de mise en oeuvre d'une garantie souscrite à son profit
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N° 18-14.351
rejet
L'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou inter-professionnel n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, c'est par une juste application de ce texte, qu'une cour d'appel décide que les dispositions de son dernier alinéa s'appliquaient même si l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance, s'il n'avait pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et si le groupe assuré était composé d'un unique cadre salarié
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N° 14-16.471
cassation
Il résulte de l'article 1382 du code civil que l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage. Le bien-fondé de l'appel en garantie du responsable d'un dommage contre ce tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime
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N° 21-20.271
rejet
Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié au Bulletin). Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée
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N° 22-17.902
rejet
Selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L'article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à FORT DE FRANCE, créée il y a 16 ans.
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