Commerce de détail d'équipements automobiles
Chiffre d'affaires
-18.6%1,4 M €
Résultat net
-219%-70 k €
Score financier
67
Source publique
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Adresse du siège
01 — Ain
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Adresse : 2102 ROUTE DE GENEVE 01700 BEYNOST
Création : 27/07/2006
Activité distincte : Commerce de détail d'équipements automobiles (45.32Z)
GARAGE COTIERE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 1,7 M € | 803 k € |
| Marge brute (€) | 453 k € | 511 k € | 71 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 22 k € | 100 k € | -134 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -50 k € | 74 k € | -151 k € |
| Résultat net (€) | -70 k € | 59 k € | -146 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18.6 | +110.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 33.0 | 30.3 | 8.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | 5.9 | -16.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.6 | 4.4 | -18.8 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -70 k € | 59 k € | -146 k € |
| CAF / CA (%) | -5.1 | 3.5 | -18.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -5.1 | 3.5 | -18.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,4 M € | 1,7 M € | 803 k € |
| Marge brute (€) | 453 k € | 511 k € | 71 k € |
| EBE (€) | 22 k € | 100 k € | -134 k € |
| Résultat net (€) | -70 k € | 59 k € | -146 k € |
| Marge EBE (%) | 157.7 | 592.2 | -1671.8 |
| Autonomie financière (%) | -5.6 | 4.0 | -4.2 |
| Taux d'endettement (%) | -638.0 | 1000.2 | -1434.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 72.3 | 95.7 | 103.6 |
| CAF / CA (%) | 3.9 | 509.9 | -1820.5 |
| Capacité de remboursement | 456.1 | 3.7 | -2.0 |
| BFR (j de CA) | 39.6 | 57.1 | 119.8 |
| Rotation stocks (j) | 13.9 | 45.8 | 31.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
6481 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 89-15.878
cassation
Viole les articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil la cour d'appel qui pour rejeter l'action en résolution du contrat de vente et de crédit-bail d'un acheteur de matériel retient qu'il en est devenu propriétaire par la levée d'option d'achat à la fin du crédit-bail alors qu'en qualité de sous-acquéreur de la chose qu'il prétendait non conforme au contrat, il jouissait de tous les droits et actions attachés à cette chose, qui appartenaient à son auteur.
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N° 11-24.703
cassation
Ont le même sens, les expressions "l'exploitation du navire" et "la navigation ou l'utilisation du navire" employées, respectivement, à l'article 2 § 1 a de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et à l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967, devenu L. 5121-3, alinéa 1er, du code des transports
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N° 71-40.561
cassation
AUX TERMES DES ARTICLES 2 ET 12 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 LES LITIGES QUI S'ELEVENT EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS D 'ENGAGEMENT REGIS PAR LE CODE DU TRAVAIL MARITIME ENTRE LES ARMATEURS ET LES MARINS, A L'EXCEPTION DES CAPITAINES SONT PORTES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET CEUX SURVENUS ENTRE LES ARMATEURS ET LES CAPITAINES SONT SOUMIS A LA JURIDICTION COMMERCIALE. EST CONSIDERE COMME CAPITAINE CELUI QUI EXERCE REGULIEREMENT LA PART DE COMMANDEMENT D'UN BATIMENT QUELS QUE SOIENT LE TONNAGE, L'AFFECTATION DE CELUI-CI ET L'EFFECTIF DE SON EQUIPAGE ET CE MEME SI L'INTERESSE N'A PAS ASSUME EFFECTIVEMENT LES FONCTIONS DE MANDATAIRE COMMERCIAL DE L'ARMATEUR. RELEVE DONC DE LA JURIDICTION COMMERCIALE LE DIFFEREND OPPOSANT UN ARMATEUR A UN " PATRON AU BORNAGE " QUI A EXERCE LE COMMANDEMENT D'UNE VEDETTE PORTE-AMARRE DE LIAISON ARMEE A LA NAVIGATION COTIERE ET QUI A SIGNE EN QUALITE DE CAPITAINE LE ROLE D'EQUIPAGE VISE A L'INSCRIPTION MARITIME.
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N° 88-86.626
cassation
Selon l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 à 150 000 francs les infractions, non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application
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N° 13-86.050
rejet
L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive relative à la pêche au chalut résultant de la combinaison du décret du 25 janvier 1990 et de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques, enfin ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-86.043 et arrêt n° 2, pourvoi n° 13-86.050)
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N° 92-80.001
rejet
L'appréciation par les juges du fond du point de cessation de la salure des eaux, à défaut de sa détermination, en application du décret du 21 février 1852, par un texte législatif ou réglementaire, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (1).
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N° 82-93.743
cassation
Les dispositions des lois ou règlements même non expressément abrogées cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle (1).
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N° 13-86.043
rejet
L'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée est sans effet sur la validité de la mesure technique nationale plus restrictive relative à la pêche au chalut résultant de la combinaison du décret du 25 janvier 1990 et de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 99-162 du 10 juin 1999, adoptée antérieurement, dans la mesure où cette interdiction additionnelle, lorsqu'elle s'applique à des navires battant pavillon français, est conforme à la politique commune de la pêche en Méditerranée et proportionnée à la réalisation de ses objectifs de préservation du milieu marin et d'exploitation raisonnée des ressources halieutiques, enfin ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-86.043 et arrêt n° 2, pourvoi n° 13-86.050)
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N° 03-85.661
cassation
Viole l'article 48, paragraphe 4 (devenu l'article 39, paragraphe 4) du Traité instituant la Communauté européenne l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de navigation sans présence à bord d'un capitaine et d'un capitaine en second de nationalité française, le législateur étant autorisé par le texte précité à déroger au principe de la libre circulation des travailleurs en raison des pouvoirs en matière d'état civil reconnus auxdits capitaines et seconds, a relevé que, pour faible qu'elle soit, la probabilité de l'exercice par ces officiers de prérogatives de puissance publique ne saurait être écartée, vu les circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter en mer.
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N° 78-92.608
renvoi
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TPE, dans le secteur « commerce de détail d'équipements automobiles », basée à BEYNOST, créée il y a 20 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,4 M€.
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