Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Chiffre d'affaires
—249 k €
Résultat net
—-8 k €
Score financier
63
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 16 RUE DU PARC ROYAL 75003 PARIS
Création : 21/07/2000
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
Enseigne : MT PROJECTROOM
GALERIE DU MUSEE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 249 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 128 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -7 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -8 k € | 0 € |
| Croissance | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 51.3 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.6 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.9 | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -8 k € | 0 € |
| CAF / CA (%) | -3.1 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -3.1 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 249 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 128 k € | 0 € |
| EBE (€) | -7 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -8 k € | 0 € |
| Marge EBE (%) | -263.6 | — |
| Autonomie financière (%) | 24.5 | 6.8 |
| Taux d'endettement (%) | 42.0 | 7.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 392.5 | 156.1 |
| CAF / CA (%) | -285.0 | — |
| Capacité de remboursement | -6.0 | — |
| BFR (j de CA) | 18.2 | — |
| Rotation stocks (j) | 27.2 | — |
Comptes publics · Type : Social
44 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 06-46.349
rejet
Suivant l'article L. 122-1, alinéa 1er, devenu L. 1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et suivant l'article L. 122-1-1 2 devenu L. 1242-2 2 du même code, un contrat à durée déterminée peut-être conclu dans le cas d'"accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise". Doit être approuvé l'arrêt requalifiant en contrats à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par la Réunion des musées nationaux pour le recrutement d'agents de surveillance affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes où s'y tenaient des expositions temporaires. La cour d'appel a en effet constaté que ces expositions temporaires intervenaient régulièrement, à la même fréquence, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d'organisation identique et que, si chacune de ces expositions était temporaire, elles constituaient pour la Réunion des musées nationaux une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui sont confiées. Elle a également constaté qu'il n'était produit aucune pièce permettant d'apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement de ces expositions temporaires, qui aurait pu justifier le recours au contrat à durée déterminée
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-81.962
rejet
Les tribunaux apprécient souverainement, au vu des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la régularité de la possession et la bonne foi dont peut se prévaloir, en application de l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, l'acquéreur d'un bien mobilier.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-11.765
cassation
Le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul contentieux ainsi visé, relatif aux décisions rendues par cette Autorité en matière de pratiques anticoncurrentielles
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-94.364
rejet
S'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, ceux-ci ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention ; ils ont non seulement le droit mais le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; ce principe est applicable en matière douanière. Dès lors, donne une base légale à sa décision de condamnation, une cour d'appel qui, saisie du seul appel de l'administration des Douanes à l'encontre d'un jugement ayant prononcé la relaxe du prévenu du chef de fausse déclaration d'exportation de marchandises prohibées, après avoir écarté le grief de la fausse déclaration retenue à la citation, y substitue la qualification d'exportation sans déclaration desdites marchandises visée au procès-verbal, base des poursuites douanières.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-35.264
cassation
Le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif
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N° 96-85.871
cassation
Selon l'article 6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, sauf disposition légale contraire, la transaction qui ne fait pas disparaître l'infraction est sans effet sur l'action publique. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la transaction, en vertu de laquelle les ayants droit de la victime d'un vol ont été indemnisés, confère un caractère régulier à la possession du produit de l'infraction.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 96-14.890
rejet
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir constaté que le certificat joint au tableau établi par un expert mentionne l'oeuvre comme étant une " peinture " à savoir une " huile sur papier ", une cour d'appel juge que, un dessin à l'encre sur papier ne pouvant en aucun cas être considéré comme une " peinture " et encore moins une " huile ", même si le support en est le papier, l'erreur alléguée porte sur un élément essentiel de la chose, et que l'acheteur a été victime d'une erreur déterminante de son consentement.
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-83.153
cassation
Selon les articles 3 et 3-1 de la loi du 9 février 1895 et 68 du Code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction issue de la loi du 5 février 1994, en cas de non-lieu du chef de contrefaçon ou fraude en matière artistique, s'il est établi que les oeuvres constituent des faux, la juridiction d'instruction ne peut qu'ordonner leur remise au plaignant ou leur confiscation en vue de leur destruction ou de leur dépôt dans les musées nationaux. Méconnaît ces dispositions, la chambre d'accusation qui, dans une information suivie pour contrefaçon en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue faute de découverte des auteurs des infractions, ordonne la restitution des oeuvres contrefaisantes saisies à leurs propriétaires. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-80.388
rejet
La reproduction de la signature de l'auteur d'une oeuvre d'art tombée dans le domaine public sur la copie de l'oeuvre ne porte pas atteinte au droit moral de celui-ci et ne caractérise pas en conséquence le délit de contrefaçon lorsque aucune confusion n'est à craindre entre l'original et la copie, notamment, pour des tableaux, lorsque le format de la toile diffère et que la mention " copie " est apposée de manière indélébile au dos et sur la tranche.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-15.306
rejet
Justifie légalement sa décision de prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques d'un tableau de Nicolas Poussin pour erreur sur l'authenticité, qualité substantielle, la cour d'appel qui a relevé qu'aucun aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin n'existait pour le vendeur, que les termes du catalogue étaient exclusifs de toute possibilité d'attribution au peintre, que le prix initial d'estimation du tableau comme son prix de réserve étaient extrêmement modestes et que c'est parce qu'il avait acquis la conviction que le tableau n'était pas de l'artiste qu'il avait accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation " Atelier de Nicolas Poussin ".
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de biens d'occasion en magasin », basée à PARIS, créée il y a 26 ans, pour un CA de 249 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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