Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
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Adresse : 24 RUE DES FONTAINES 31300 TOULOUSE
Création : 03/10/1989
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : 4 PLACE DU RAVELIN 31300 TOULOUSE
Création : 15/04/1993
Activité distincte : (36.6E)
GADIMEX INTERNATIONAL
Enrichissement en cours
16682 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 09-10.198
rejet
Il suffit que le litige soumis à l'arbitre ait un caractère international au sens de l'article 1492 du code de procédure civile, qu'il porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral. Par suite, caractérise un arbitrage international, la cour d'appel qui relève que "le protocole d'accord" comportant une clause compromissoire conclu entre un établissement public à caractère scientifique et une fondation de droit privé norvégien avait pour objet de favoriser la réalisation d'un projet de construction en France d'un pôle de recherche en neurobiologie, qui était financé en majeure partie par la fondation, ce qui impliquait des mouvements de fonds de la fondation norvégienne au delà des frontières
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N° 24-84.071
rejet
Les dispositions combinées des articles 689 du code de procédure pénale, 113-6 et 121-6 du code pénal permettent de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître d'actes de complicité, commis à l'étranger, par une personne de nationalité française, même si l'infraction a été commise à l'étranger par un auteur principal étranger
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N° 07-13.088
cassation
Il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer
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N° 10-87.760
rejet
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la remise d'une personne réclamée par la Cour pénale internationale en exécution d'un mandat d'arrêt des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, retient qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, que les juridictions françaises ne sont pas, selon l'article 689-11 du code de procédure pénale, compétentes pour juger cette personne, qu'il ne lui appartient pas, au regard de l'article 20 du Statut de la Cour pénale internationale, de rechercher si les mêmes faits sont actuellement poursuivis en Allemagne et qui exige que la personne ne sera en aucun cas expulsée, refoulée ou extradée vers le Rwanda. En effet, la remise d'une personne à la Cour pénale internationale est subordonnée par l'article 627-8 du code de procédure pénale au seul constat qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, la condition de non-remise est conforme aux articles 185-1 et 214-4 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale et l'article 689-11 du code de procédure pénale respecte le Statut de la Cour pénale internationale
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N° 04-16.908
cassation
Dès lors qu'il ne relève que de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes constituant les marques donnant lieu au litige de contrefaçon, puis retient la similitude des produits désignés, le juge du fond n'est pas tenu de se livrer, pour l'appréciation du risque de confusion, à un examen inutile de l'interdépendance de facteurs entièrement convergents.
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N° 24-84.393
cassation
L'immunité personnelle reconnue aux chef d'État, chef du gouvernement et ministre des affaires étrangères, en exercice, doit être examinée d'office par le juge national
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N° 21-16.169
cassation
La cession d'un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques
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N° 13-24.142
rejet
La notification de conclusions contenant un appel incident par la partie intimée à la partie appelante dont la déclaration d'appel encourt la caducité faute de signification de ses conclusions d'appel dans le délai requis ne peut faire échec à la sanction procédurale spécifique prévue par l'article 908 du code de procédure civile. Dès lors, la cour d'appel a pu décider qu'il ne se déduisait pas de l'appel incident de l'intimé sa renonciation non équivoque à se prévaloir de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de l'appelant principal
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-25.835
cassation
En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une partie irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de ce que, n'ayant pas la qualité de locataire, elle n'a pas celle de défendre à l'action dirigée contre elle, au motif que n'ayant contesté sa qualité ni à réception du congé ni devant le juge des loyers commerciaux ni, dans un premier temps, devant la cour d'appel, cette partie ne peut sans se contredire au détriment d'autrui, se prévaloir de son défaut de qualité
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-16.465
rejet
Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à TOULOUSE, créée il y a 37 ans.
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