Centrales d'achat alimentaires
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 65 RUE DE LA CROIX 92000 NANTERRE
Création : 21/11/2019
Activité distincte : Centrales d'achat alimentaires (46.17A)
GABBY
Enrichissement en cours
60 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 71-14.758
rejet
LA SERVITUDE D'ECOULEMENT DES EAUX PROVENANT DU FONDS SUPERIEUR GREVE LE FONDS INFERIEUR EN QUELQUE MAIN QU'IL PASSE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-11.304
cassation
L'action en inopposabilité exercée à l'encontre d'un jugement rendu par une juridiction gabonaise est soumise aux dispositions de l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon. En conséquence, une telle action doit être exercée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dont la décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui ne soulève pas d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement qui a accueilli la demande en inopposabilité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 67-11.736
cassation
Est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation, le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur une pièce postérieure en date à l'ordonnance de clôture du juge de la mise en état, dès lors que ce moyen n'a pas été présenté devant la Cour d'appel.
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N° 10-27.146
rejet
Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 3 § 6, alinéa 4, de la Convention internationale de Bruxelles pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924 que l'action contre le transporteur qui a pour fondement le contrat de transport maritime se prescrit par un an, une cour d'appel a exactement déduit que l'action d'un chargeur contre un transporteur maritime était prescrite dans le délai d'un an à compter de la dernière livraison, laquelle avait été faite au vu de documents ayant toutes les apparences de connaissements
Consulter la décisioncc · other
N° 11-03.1
rejet
Ne sauraient constituer des éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur le culpabilité du condamné, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, des témoignages indirects, longtemps différés, évolutifs et difficilement crédibles, s'étant révélés soit inexacts soit invérifiables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-14.401
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-82.336
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-14.276
cassation
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-19.128
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-17.273
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « centrales d'achat alimentaires », basée à NANTERRE, créée il y a 7 ans.
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